Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 of 15 December 2016 laying down detailed rules on the application of fair use policy and on the methodology for assessing the sustainability of the abolition of retail roaming surcharges and on the application to be submitted by a roaming provider for the purposes of that assessment (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date17 December 2016
Subject Mattertelecomunicazioni,Mercato interno - Principi,telecomunicaciones,Mercado interior - Principios,télécommunications,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 344, 17 dicembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 344, 17 de diciembre de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 344, 17 décembre 2016
TEXTE consolidé: 32016R2286 — FR — 13.03.2019

02016R2286 — FR — 13.03.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2286 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/296 DE LA COMMISSION du 20 février 2019 L 50 4 21.2.2019




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2286 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement fixe des règles détaillées visant à garantir la mise en œuvre cohérente d'une politique d'utilisation raisonnable que les fournisseurs de services d'itinérance pourraient appliquer à la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif de détail national applicable, conformément à l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012.

2. Il fixe également des règles détaillées concernant:

a) les demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national;

b) la méthode que doit appliquer l'autorité de régulation nationale pour déterminer si le fournisseur de services d'itinérance a établi qu'il n'était pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 531/2012 sont applicables.

2. En outre, on entend par:

a) «liens stables» avec un État membre, une présence sur le territoire de ce dernier, résultant d'un emploi non temporaire et à temps complet, y compris celui des travailleurs frontaliers, de relations contractuelles durables impliquant un degré équivalent de présence physique d'un travailleur indépendant, de la participation à des cycles d'études réguliers à temps complet ou d'autres situations, telles que celle des travailleurs détachés ou des retraités, lorsqu'elles impliquent un degré équivalent de présence sur le territoire;

b) «services mobiles au détail», des services publics de communications mobiles fournis aux utilisateurs finaux, y compris les services vocaux, les SMS et les services de données;

c) «formule à volume non limité de données», une formule tarifaire prévoyant la fourniture d'un ou plusieurs services mobiles au détail, qui ne limite pas le volume de services de données mobiles au détail inclus contre paiement d'une redevance périodique fixe ou pour laquelle le prix national unitaire de ces services de données mobiles au détail, obtenu en divisant le prix de détail national global, hors TVA, des services mobiles pour l'ensemble de la période de facturation considérée par le volume total de services de données mobiles au détail disponible sur le plan national, ne dépasse pas le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012;

d) «formule tarifaire prépayée», une formule tarifaire en vertu de laquelle les services mobiles au détail fournis sont déduits d'un crédit mis à la disposition du client par le fournisseur avant consommation sur une base unitaire, que le client peut utiliser sans encourir de pénalité à l'épuisement ou l'expiration dudit crédit;

e) «État membre visité», un autre État membre que celui du fournisseur national du client en itinérance;

f) «marge générée par les services mobiles», le produit, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, de la vente de services mobiles autres que les services d'itinérance au détail fournis dans l'Union, à l'exclusion des coûts et recettes des services d'itinérance au détail;

g) «groupe», une entreprise mère et l'ensemble des entreprises filiales qu'elle contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 1 ).



SECTION II

POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE

Article 3

Principe de base

1. Un fournisseur de services d'itinérance fournit des services d'itinérance au détail réglementés, au tarif national, à ses clients en itinérance qui résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qui ont, avec cet État membre, des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union.

2. Toute politique d'utilisation raisonnable appliquée par un fournisseur de services d'itinérance afin de prévenir l'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés est soumise aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 et garantit que tous les clients en itinérance concernés, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union, ont accès aux services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national, aux mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale de ces services.

Article 4

Utilisation raisonnable

1. Aux fins de l'application de toute politique d'utilisation raisonnable, il se peut que le fournisseur de services d'itinérance demande à ses clients en itinérance de fournir un justificatif prouvant qu'ils résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qu'ils ont, avec cet État membre, d'autres liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire.

2. Sans préjudice d'une éventuelle limitation nationale de volume applicable, dans le cas d'une formule à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, au prix de détail national, un volume de services de données en itinérance au détail équivalant à au moins deux fois le volume obtenu en divisant le prix de détail national global de cette formule, hors TVA, pour l'ensemble de la période de facturation en question, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.

Si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, le prix de détail national global d'une formule à volume non limité de données est déterminé, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, point c), et du présent paragraphe, par référence au prix hors TVA appliqué à la vente séparée de la partie de la vente groupée composée des services mobiles au détail, s'il est disponible, ou à la vente de ces mêmes services lorsqu'ils sont fournis individuellement et présentent les mêmes caractéristiques.

3. Dans le cas d'une formule tarifaire prépayée, au lieu d'appliquer la politique d'utilisation raisonnable visée au paragraphe 1, le fournisseur de services d'itinérance peut limiter la consommation de services de données en itinérance au détail fournis dans l'Union au prix national de détail à des volumes équivalant au moins au volume obtenu en divisant le montant total, hors TVA, du crédit restant disponible et déjà payé par le client au fournisseur, au moment où commence l'itinérance, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.

4. Dans le cadre du traitement des données relatives au trafic conformément à l'article 6 de la directive 2002/58/CE, afin de prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable, le fournisseur de services d'itinérance peut appliquer des mécanismes de contrôle équitables, raisonnables et proportionnés fondés sur des indicateurs objectifs liés au risque d'utilisation abusive ou anormale en dehors des déplacements ponctuels dans l'Union.

Ces indicateurs objectifs peuvent comporter des dispositions destinées à établir si les clients ont une consommation nationale plus élevée que leur consommation en itinérance ou si leur présence nationale prévaut sur leur présence dans d'autres États membres de l'Union.

Pour éviter que les clients en itinérance qui se déplacent ponctuellement ne fassent l'objet d'avertissements injustifiés ou abusifs en application de l'article 5, paragraphe 4, le fournisseur de services d'itinérance qui applique les dispositions destinées à établir le risque d'une utilisation abusive ou anormale desdits services observe ces indicateurs de présence et de consommation de manière cumulative et pendant une durée d'au moins quatre mois.

Dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, le fournisseur de services d'itinérance précise à quels services mobiles au détail l'indicateur de consommation se rapporte ainsi que la durée minimale de la période d'observation.

Une consommation...

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