Commission Implementing Regulation (EU) No 511/2012 of 15 June 2012 on notifications concerning producer and interbranch organisations and contractual negotiations and relations provided for in Council Regulation (EC) No 1234/2007 in the milk and milk products sector

Published date16 June 2012
Subject Matterprodotti lattiero-caseari,organizzazione comune dei mercati agricoli,productos lácteos,organización común de mercados agrícolas,produits laitiers,organisation commune des marchés agricoles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 16 giugno 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 156, 16 de junio de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 16 juin 2012
TEXTE consolidé: 32012R0511 — FR — 16.11.2015

2012R0511 — FR — 16.11.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 511/2012 DE LA COMMISSION du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 156 du 16.6.2012, p. 39)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2000 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2015 L 292 4 10.11.2015




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 511/2012 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2012

relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 2, points b) et c), en liaison avec son article 185 septies, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:
(1) La partie II, titre II, chapitre II, section II bis, du règlement (CE) no 1234/2007, introduite par le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), contient des règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.
(2) Les articles 126 bis et 126 ter du règlement (CE) no 1234/2007 établissent des règles concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations ainsi que des organisations interprofessionnelles. En vertu de ces articles, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les décisions relatives à l’octroi, au refus ou au retrait de la reconnaissance. Pour la préparation des rapports au Conseil et au Parlement européen, en vertu de l'article 184, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire de disposer d'informations sur le nombre d'organismes reconnus, leur dimension en termes de volumes de lait cru produits par leurs membres et, le cas échéant, sur les motifs du refus ou du retrait de leur reconnaissance.
(3) L’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 fixe les règles concernant les négociations des contrats pour la livraison de lait cru. En vertu dudit article, les organisations de producteurs et les États membres sont tenus d’effectuer des notifications.
(4) L’article 126 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées pour réguler l’offre de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
(5) En vertu de l’article 185 septies du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres qui décident que chaque livraison de lait cru sur leur territoire d’un producteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les producteurs, sont tenus de notifier à la Commission les règles qu’ils ont adoptées en ce qui concerne les relations contractuelles.
(6) Il convient d’établir des règles uniformes concernant le contenu de ces notifications et la date limite pour la présentation de celles-ci.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, eu égard aux décisions prises au cours de l’année civile écoulée, les États membres notifient à la Commission, en vertu de l’article 126 bis...

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