Commission Implementing Regulation (EU) No 650/2014 of 4 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date25 June 2014
Subject MatterLibertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 185, 25 de junio de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 185, 25 juin 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 185, 25 giugno 2014
TEXTE consolidé: 32014R0650 — FR — 25.06.2019

02014R0650 — FR — 25.06.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 650/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/912 DE LA COMMISSION du 28 mai 2019 L 146 3 5.6.2019




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 650/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

définissant des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, les informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en matière de régulation prudentielle en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe I, parties 1 à 8.

Article 2

Options et facultés

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les modalités d’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union en utilisant les formulaires pertinents figurant à l’annexe II, parties 1 à 12.

Article 3

Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, des informations sur les critères généraux et les méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 97 de ladite directive en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III.

Article 4

Données statistiques agrégées

Les autorités compétentes publient, conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE, les informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel en utilisant les formulaires figurant à l’annexe IV, parties 1 à 6.

Article 5

Date de publication annuelle

Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 143, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE à la même adresse électronique pour la première fois le 31 juillet 2014 au plus tard.

▼M1

Les autorités compétentes mettent à jour, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Ces informations couvrent l'année civile précédente.

Pour les établissements soumis à leur surveillance prudentielle, les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées ne restent inchangées.

▼B

Article 6

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS



Liste des modèles

Partie 1 Transposition de la directive 2013/36/UE
Partie 2 Approbation des modèles
Partie 3 Expositions de financement spécialisé
Partie 4 Atténuation du risque de crédit
Partie 5 Exigences spécifiques de publication pour les établissements
Partie 6 Dérogation à l'application d'exigences prudentielles
Partie 7 Participations qualifiées dans un établissement de crédit
Partie 8 Déclaration d'informations réglementaires et financières

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.



PARTIE 1

Transposition de la directive 2013/36/UE

Transposition des dispositions de la directive 2013/36/UE Dispositions de la directive 2013/36/UE Liens vers le texte national (1) Référence(s) des dispositions nationales (2) Disponible en anglais (O/N)
010 Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document
(jj/mm/aaaa)
020 I. Objet, champ d'application et définitions Articles 1er à 3
030 II. Autorités compétentes Articles 4 à 7
040 III. Exigences pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit Articles 8 à 27
050 1. Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit Articles 8 à 21
060 2. Participation qualifiée dans un établissement de crédit Articles 22 à 27
070 IV. Capital initial des entreprises d'investissement Articles 28 à 32
080 V. Dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services Articles 33 à 46
090 1. Principes généraux Articles 33 à 34
100 2. Droit d'établissement des établissements de crédit Articles 35 à 38
110 3. Exercice de la libre prestation de services Article 39
120 4. Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil Articles 40 à 46
130 VI. Relations avec les pays tiers Articles 47 et 48
140 VII. Surveillance prudentielle Articles 49 à 142
150 1. Principes de la surveillance prudentielle Articles 49 à 72
160 1.1 Compétence et obligations de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil Articles 49 à 52
170 1.2 Échange d'informations et secret professionnel Articles 53 à 62
180 1.3 Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés Article 63
190 1.4 Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours Articles 64 à 72
200 2. Processus de contrôle Articles 73 à 110
210 2.1 Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne Article 73
220 2.2 Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements Articles 74 à 96
230 2.3 Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels Articles 97 à 101
240 2.4 Mesures et pouvoirs de surveillance Articles 102 à 107
250 2.5 Niveau d'application Articles 108 à 110
260 3. Surveillance sur base consolidée Articles 111 à 127
270 3.1 Principes de la surveillance sur base consolidée Articles 111 à 118
280 3.2 Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes Articles 119 à 127
290 4. Coussins de fonds propres Articles 128 à 142
300 4.1 Coussins Articles 128 à 134
310 4.2 Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques Articles 135 à 140
320 4.3 Mesures de conservation des fonds propres Articles 141 et 142
330 VIII. Informations à publier par les autorités compétentes Articles 143 et 144
340 IX. Modifications de la directive 2002/87/CE Article 150
350 X. Dispositions transitoires et finales Articles 151 à 165
360 1. Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services Articles 151 à 159
370 2. Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres Article 160
380 3. Dispositions finales Articles 161 à 165
(1) Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question. (2) Références détaillées des dispositions nationales, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.



PARTIE 2

Approbation des modèles

010 Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document (jj/mm/aaaa)
Description de l'approche
Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit
020 Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche NI [texte libre]
030 Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente
...

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