Commission Implementing Regulation (EU) 2016/387 of 17 March 2016 imposing a definitive countervailing duty on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron), originating in India

Published date18 March 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 73, 18 marzo 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 73, 18 mars 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 73, 18 de marzo de 2016
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18.3.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 73/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/387 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,

Considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Ouverture

(1) Le 11 mars 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné») conformément à l'article 10 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(2) La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 26 janvier 2015 par le groupe Saint-Gobain PAM (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux en fonte ductile de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3) Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens du dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Ils ont accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Celles-ci n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur une solution.

1.2. Suite de la procédure

(4) Par la suite, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde. Par ailleurs, un autre producteur indien Tata Metaliks DI Pipes Limited (ci-après «Tata») s'est fait connaître et a formulé des observations.
(5) Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.
(6) Le 28 janvier 2016, une réunion avec le conseiller-auditeur a été organisée à la demande d'Electrosteel Castings Limited.

1.3. Procédure antidumping parallèle

(7) Le 20 décembre 2014, la Commission européenne a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne (3) relatif à l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde sur la base du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»).
(8) Le 18 septembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (5), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). Les conclusions définitives de cette enquête font l'objet d'un règlement distinct (6).
(9) Les analyses du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de l'Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l'enquête antidumping parallèle sont mutatis mutandis identiques étant donné que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas.

1.4. Parties intéressées

(10) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En particulier, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités indiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que des associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.
(11) Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue pour présenter des observations sur l'ouverture de l'enquête.

1.5. Échantillonnage

(12) Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.5.1. Échantillonnage des producteurs et importateurs de l'Union

(13) Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a été nécessaire. Il n'existe que trois sociétés ou groupes de sociétés qui fabriquent le produit concerné dans l'Union, dont deux, représentant environ 96 % de la production totale de l'Union, ont coopéré à l'enquête.
(14) En ce qui concerne les importateurs indépendants, afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

1.5.2. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

(15) Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.
(16) Trois producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ils représentaient 100 % des exportations de l'Inde durant la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

1.6. Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(17) Des questionnaires ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs indiens, aux trois producteurs de l'Union, ainsi qu'aux utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
(18) Deux des trois producteurs-exportateurs indiens ont renvoyé leur questionnaire complété. La Commission a dès lors estimé que le troisième producteur-exportateur avait cessé de coopérer à l'enquête.
(19) Lors de l'ouverture de l'enquête, les producteurs et utilisateurs de l'Union ayant accepté de coopérer ont convenu que les informations réunies dans l'enquête antidumping parallèle pouvaient également être utilisées dans la présente procédure. Plusieurs douzaines d'utilisateurs ont communiqué des informations, en plus de ceux qui s'étaient déjà fait connaître dans l'enquête antidumping parallèle.
(20) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies par les producteurs-exportateurs indiens et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, Inde (ci-après «ECL»),
Jindal Saw Limited, New Delhi, Inde (ci-après «Jindal»).

1.7. Période d'enquête et période considérée

(21) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(22) Le produit concerné consiste en tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile») originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
(23) Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et l'irrigation des terres agricoles. Le transport de l'eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s'effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6, 7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d'autres matériaux à l'intérieur et de zinc à l'extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics.
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