Règlement d'exécution (UE) 2018/503 de la Commission du 7 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 684/2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

Published date28 March 2018
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,affari fiscali,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,fiscalité
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 86, 28 marzo 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 86, 28 mars 2018
L_2018086FR.01000101.xml
28.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 86/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/503 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2018

modifiant le règlement (CE) no 684/2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les annexes du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (2) définissent la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages.
(2) L'estimation de la durée du transport est effectuée par l'expéditeur au moment où il soumet un projet de document administratif électronique. L'estimation actuelle de la durée du transport, avec une valeur possible maximale de 92 jours, n'est pas adaptée aux temps de voyage réel en Europe et présente un risque de fraude. Afin d'améliorer la précision des données fournies par les opérateurs dans un projet de document administratif électronique et de réduire le risque de fraude, les limites de la durée du transport établies dans les tableaux 1, 3 et 5 de l'annexe I et à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 devraient être réduites, tout en tenant compte du mode de transport utilisé.
(3) Afin d'améliorer la cohérence et la qualité des données fournies par les opérateurs, au cas où la destination du mouvement, l'identité du destinataire, ou le mode de transport a changé, il devrait être possible d'actualiser les informations relatives à la garantie de mouvement et, le cas échéant, d'inclure les nouvelles informations sur la garantie dans un nouveau document administratif électronique. Il y a donc lieu de mettre à jour les tableaux 1 et 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009.
(4) Afin d'améliorer l'intégrité des informations contenues dans les éléments de données numériques des différents messages électroniques échangés au cours des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, la description des éléments de données relatifs au poids brut et au poids net dans le tableau 1 et le tableau 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 devrait être mise à jour.
(5) S'il y a lieu, le titre alcoométrique volumique acquis d'un produit soumis à accise doit être indiqué conformément au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 en tant que pourcentage d'alcool en volume à 20 °C. Seuls les produits présentant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 0,5 % peuvent être soumis aux droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques. Afin d'éviter toute ambiguïté dans la description de la valeur du «Titre alcoométrique», il convient de prévoir que la valeur de l'élément de données «Titre alcoométrique» doit être supérieure à 0,5 % et inférieure ou égale à 100 %. Les explications sur la manière de remplir l'élément de données correspondant devraient donc être mises à jour.
(6) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.
(7) Afin d'aligner la date d'application du présent règlement sur la date d'application ayant été adoptée pour une nouvelle version du système d'informatisation instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de laisser aux États membres suffisamment de temps pour se préparer aux modifications découlant du présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à compter du 15 février 2018.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 684/2009 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;
2) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 février 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(3) Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 est modifiée comme suit:

1) Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 1 (visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1) Projet de document administratif électronique et document administratif électronique
A B C D E F G
ATTRIBUT R
a Type de message R Les valeurs possibles sont les suivantes:
1 = présentation standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation),
2 = présentation en vue d'une exportation avec domiciliation.
Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
n1
b Indicateur de présentation différée D “R” pour la présentation d'un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l'article 8, paragraphe 1. Valeurs possibles:
0 = faux,
1 = vrai.
La valeur par défaut est “faux”. Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1.
n1
1 e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE R
a Code de type de destination R Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],
2 = destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],
3 = destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],
4 = livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],
5 = destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE],
6 = exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],
8 = destination inconnue (destinataire inconnu; article 22 de la directive 2008/118/CE).
n1
b Durée du transport R Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d'un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L'indication pour “H” est inférieure ou égale à 24. L'indication pour “D” est inférieure ou égale aux valeurs possibles de la durée de transport maximale par code de mode de transport figurant à l'annexe II, liste de codes 13. an3
c Organisation du transport R Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = expéditeur,
2 = destinataire,
3 = propriétaire des produits,
4 = autre.
n1
d CRA R À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD. Voir liste de codes 2 à l'annexe II. an21
e Date et heure de validation de l'e-AD R À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD. L'heure à prendre en compte est l'heure locale. dateTime
f Numéro d'ordre R À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD et pour chaque changement de destination. Fixé à 1 lors de la validation initiale puis augmenté d'une unité dans chaque e-AD généré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition à chaque changement de destination. n..2
g Date et heure de validation de la mise à jour C Date et heure de validation du message de changement de destination dans le tableau 3, à fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition en cas de changement de destination. L'heure à prendre en compte est l'heure locale. dateTime
2 OPÉRATEUR expéditeur R
a Numéro d'accise de l'opérateur R Indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou de l'expéditeur enregistré. an13
b Nom de l'opérateur R an..182
c Nom de la rue R an..65
d Numéro de rue O an..11
e Code postal R an..10
f Ville R an..50
g NAD_LNG R Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données. a2
3 OPÉRATEUR lieu
...

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