Commission Implementing Regulation (EU) No 815/2012 of 13 September 2012 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EU) No 904/2010, as regards special schemes for non-established taxable persons supplying telecommunications, broadcasting or electronic services to non-taxable persons

Published date14 September 2012
Subject Mattertelecomunicazioni,affari fiscali,imposta sul valore aggiunto,telecomunicaciones,fiscalidad,impuesto sobre el valor añadido,télécommunications,fiscalité,taxe sur la valeur ajoutée
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 249, 14 settembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 249, 14 de septiembre de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 249, 14 septembre 2012
TEXTE consolidé: 32012R0815 — FR — 01.01.2019

02012R0815 — FR — 01.01.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 815/2012 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (JO L 249 du 14.9.2012, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/980 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2018 L 176 9 12.7.2018




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 815/2012 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2012

portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «régime non UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2) «régime UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;

3) «régimes particuliers», le régime non UE et le régime UE;

Article 2

Fonctionnalités de l’interface électronique

L’interface électronique de l’État membre d’identification qui permet à un assujetti, d’une part, de s’enregistrer pour bénéficier d’un des régimes particuliers et, d’autre part, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre dudit régime auprès de l’État membre d’identification, doit disposer des fonctionnalités suivantes:

a) permettre la sauvegarde des éléments d’identification visés à l’article 361 de la directive 2006/112/CE ou des données de la déclaration de TVA en application des articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE, avant leur transmission;

b) permettre à l’assujetti de communiquer les informations utiles relatives aux déclarations de TVA par un transfert de fichiers électroniques conformément aux conditions établies par l’État membre d’identification.

Article 3

Transmission des informations d’identification

1. L’État membre d’identification transmet aux autres États membres, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, les informations suivantes:

a) données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime non UE;

b) données similaires permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime UE;

c) numéro d’identification attribué.

Le message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisé pour transmettre les informations visées au premier alinéa. La colonne B du message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisée pour le régime non UE et la colonne C, pour le régime UE.

2. L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’assujetti:

a) est exclu d’un des régimes particuliers;

b) cesse volontairement de bénéficier d’un des régimes particuliers;

c) change d’État membre d’identification dans le cadre du régime UE.

Article 4

Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti

1. L’assujetti dépose les déclarations de TVA contenant les informations détaillées visées aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE auprès de l’État membre d’identification en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement. La colonne B du message électronique commun figurant à l’annexe III est utilisée pour le régime non UE et la colonne C de ce même message, pour le régime UE.

2. Lorsqu’un assujetti n’a effectué de prestations de services au titre des régimes particuliers dans aucun État membre au cours d’une période de déclaration, il dépose une déclaration de TVA comportant la mention «Néant». À cette fin, seules les cases 1, 2 et 21 du message électronique commun figurant à l’annexe III sont remplies pour le régime UE et les cases 1, 2 et 11 pour le régime non UE.

3. L’assujetti n’est tenu d’indiquer les prestations relatives à un État membre de consommation et effectuées à partir d’un État membre d’établissement que si des prestations de services au titre des régimes particuliers ont été effectuées dans ou depuis les États membres concernés au cours de la période de déclaration.

Article 5

Transmission des informations contenues dans la déclaration de TVA

Les informations contenues dans la déclaration de TVA visées à l’article 4, paragraphe 1, sont envoyées par l’État membre d’identification à chaque État membre de consommation et d’établissement mentionné dans la déclaration de TVA, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, au moyen du message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, l’État membre d’identification transmet à l’État membre de consommation et à l’État membre d’établissement dans ou depuis lequel les prestations de services ont été réalisées les informations générales contenues...

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