Commission Implementing Regulation (EU) No 29/2012 of 13 January 2012 on marketing standards for olive oil (codification)

Published date14 January 2012
Subject Mattertutela dei consumatori,grassi,protección del consumidor,materias grasas,protection des consommateurs,matières grasses
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 12, 14 gennaio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 12, 14 de enero de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 12, 14 janvier 2012
TEXTE consolidé: 32012R0029 — FR — 06.02.2019

02012R0029 — FR — 06.02.2019 — 007.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 29/2012 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (texte codifié) (JO L 012 du 14.1.2012, p. 14)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 357/2012 DE LA COMMISSION du 24 avril 2012 L 113 5 25.4.2012
M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 87/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013 L 32 7 1.2.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1335/2013 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 L 335 14 14.12.2013
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1096 DE LA COMMISSION du 22 mai 2018 L 197 3 3.8.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 080 du 20.3.2012, p. 39 (29/2012)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 29/2012 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2012

relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive

(texte codifié)



Article premier

1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/13/CE et du règlement (CE) no 510/2006, le présent règlement établit les normes de commercialisation au niveau du commerce de détail, spécifiques aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olives visées aux points 1 a), 1 b), 3 et 6) de l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «commerce de détail» la vente au consommateur final d’une huile visée au paragraphe 1 présentée en l’état ou incorporée dans une denrée alimentaire.

Article 2

Les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont présentées au consommateur final préemballées dans des emballages d’une capacité maximale de cinq litres. Ces emballages sont munis d’un système d’ouverture qui perd son intégrité après sa première utilisation, et comportent un étiquetage conforme aux articles 3 à 6.

Toutefois, pour les huiles destinées à la consommation dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, les États membres peuvent fixer, en fonction du type d’établissement concerné, une capacité maximale des emballages supérieure à cinq litres.

Article 3

Les descriptions faites conformément à l’article 118 du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme la dénomination de vente du produit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE.

L’étiquetage des huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au premier alinéa du présent article, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile:

a) pour l’huile d’olive vierge extra:

«huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;

b) pour l’huile d’olive vierge:

«huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»;

c) pour l’huile d’olive — composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges:

«huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»;

d) pour l’huile de grignons d’olive:

«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives»,

ou

«huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».

Article 4

1. Une désignation de l’origine figure sur l’étiquetage de l’huile d’olive vierge extra et de l’huile d’olive vierge telles que définies à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007.

Aucune désignation de l’origine ne figure sur l’étiquetage des produits définis à l’annexe XVI, points 3 et 6, du règlement (CE) no 1234/2007.

Aux fins du présent règlement, on entend par «désignation de l’origine» la mention d’un nom géographique sur l’emballage ou sur l’étiquette liée à celui-ci.

2. La désignation de l’origine visée au paragraphe 1 consiste uniquement:

a) dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas;

b) dans le cas des coupages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:

i) «coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’Union;

ii) «coupage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;

iii) «coupage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union» ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou

c) une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée visée au règlement (CE) no 510/2006, conformément aux dispositions de la spécification concernée du produit.

3. Ne sont pas considérés comme une désignation de l’origine régie par le présent règlement le nom de la marque ou de l’entreprise, dont la demande d’enregistrement a été introduite le 31 décembre 1998 au plus tard, conformément à la directive 89/104/CEE, ou le 31 mai 2002 au plus tard, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil ( 1 ).

4. Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, la désignation de l’origine est déterminée conformément aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92.

5. La désignation de l’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à la zone géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.

Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, la désignation de l’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union ou de l’État membre concerné) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays tiers concerné)».

▼M4

Article 4 bis

Pour les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Article 4 ter

Les mentions obligatoires visées à l’article 3, premier alinéa et lorsqu’applicable, celle visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont regroupées dans le champ visuel principal, tel que défini par l’article 2, paragraphe 2, point l) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces mentions obligatoires doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène.

▼B

Article 5

Parmi les mentions facultatives pouvant figurer sur l’étiquetage d’une huile visée à l’article 1er, paragraphe 1, celles prévues au présent article devront remplir les obligations suivantes:

a) la mention «première pression à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, lors d’un premier pressage mécanique de la pâte d’olives, par un système d’extraction de type traditionnel avec presses hydrauliques;

b) la mention «extrait à froid» peut figurer uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges obtenues à moins de 27 °C, par un procédé de percolation ou par un procédé de centrifugation de la pâte d’olives;

c) des indications des caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût et/ou à l’odeur peuvent être mentionnées uniquement pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges; les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) no 2568/91 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation effectuée selon la méthode prévue à ladite annexe;

▼M5

d) la mention de l'acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer...

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