Commission Implementing Regulation (EU) No 209/2014 of 5 March 2014 amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union Text with EEA relevance

Published date06 March 2014
Subject MatterVeterinary legislation,Foodstuffs,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 066, 6 March 2014
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6.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 66/11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 209/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques relatives à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui produisent du lait cru, des produits laitiers, du colostrum et des produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine doivent respecter les dispositions applicables de son annexe III.
(2) De plus, le règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers doivent veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si le pays tiers expéditeur figure sur une liste établie conformément au règlement (CE) no 854/2004 et que si les produits satisfont, entre autres, aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 et à toute condition d’importation définie conformément à la législation de l’Union européenne régissant les contrôles à l’importation des produits d’origine animale.
(3) Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers. Il établit également la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction de ces lots dans l’Union européenne est autorisée.
(4) Le règlement (UE) no 605/2010 établit des conditions d’importation différentes en fonction de la situation zoosanitaire du pays tiers exportateur au regard de la fièvre aphteuse et de la peste bovine. Les pays tiers indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et de peste bovine pendant une période minimale de douze mois avant la date d’importation sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, et les importations dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers dérivés de lait cru provenant de ces pays tiers sont autorisées sans traitement spécifique.
(5) La Commission a reçu de certains États membres et partenaires commerciaux plusieurs demandes en vue d’arrêter les conditions de police sanitaire pour les importations dans l’Union européenne de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine.
(6) Le règlement (UE) no 605/2010 ne s’applique pas au colostrum et aux produits à base de colostrum. Toutefois, le colostrum présente les mêmes risques zoosanitaires que le lait cru pour ce qui concerne la fièvre aphteuse. Il peut dès lors être importé en toute sécurité à partir de pays qui sont déjà autorisés à importer du lait cru et qui sont répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.
(7) Plusieurs produits du commerce sont fabriqués à partir de colostrum pasteurisé ou stérilisé. Toutefois, comme les effets de la pasteurisation et de la stérilisation n’ont pas été validés pour le colostrum qui a une teneur élevée en cellules, le colostrum et les produits à base de colostrum pasteurisés ou stérilisés ne devraient être importés que des pays tiers qui sont indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination et répertoriés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.
(8) Les articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (5) établissent les règles et conditions de contrôle à appliquer aux lots de produits d’origine animale importés dans l’Union européenne, mais destinés à un pays tiers après un transit direct par l’Union, ou un entreposage sur le territoire de celle-ci.
(9) Afin de permettre l’introduction de colostrum et de produits à base de colostrum dans l’Union européenne, il convient d’ajouter un nouveau modèle de certificat sanitaire pour ces produits dans la partie 2 de l’annexe II du règlement (UE) no 605/2010 et de modifier le modèle de certificat sanitaire pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine après un transit par l'Union européenne ou un entreposage dans l’Union européenne, reproduit dans la partie 3 de l’annexe II dudit règlement, afin d’y inclure le colostrum et les produits à base de colostrum.
(10) Afin d’inclure le colostrum et les produits à base de colostrum dans le champ d’application du document vétérinaire commun d’entrée visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (6), il est nécessaire de reporter dans le modèle de certificat sanitaire concernant ces produits le code approprié du système harmonisé répertorié dans l’annexe I, chapitre 4, de la décision 2007/275/CE de la Commission (7).
(11) Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires pour le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, après un transit ou un entreposage dans l’Union européenne, délivrés conformément au règlement (UE) no 605/2010, pendant une période transitoire.
(12) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 605/2010

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant: «RÈGLEMENT (UE) no 605/2010 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine»;
2) à l’article 1er, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum;»
3) l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 Importations de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I Les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de l’annexe I.»
4) l’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6 Conditions de transit et d’entreposage L’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, n’est autorisée que si les lots remplissent les conditions suivantes:
a) ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertoriés dans l’annexe I en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et ils respectent les conditions relatives au traitement thermique applicables à ce type de lots, telles qu’elles sont prévues aux articles 2, 3 et 4;
b) ils remplissent les conditions spécifiques de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union européenne du lait cru, de produits laitiers, de colostrum ou de produits à base de colostrum concernés, telles qu’elles sont exposées dans l’attestation de santé animale figurant dans la section II.1 du modèle de certificat approprié, fourni à l’annexe II, partie 2;
c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi pour le lot concerné suivant le modèle adéquat fourni à l’annexe II, partie 3. Ce certificat sanitaire est complété conformément aux notes explicatives figurant dans la partie 1 de ladite annexe;
d) ils sont certifiés
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