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10.11.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 293/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1975 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et en particulier son article 50, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
(1) | Les États membres sont tenus de notifier les irrégularités en application de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission (2). |
(2) | Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 (3), (UE) no 223/2014 (4) et (UE) no 514/2014 (5) habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Afin d'assurer que des règles identiques s'appliquent à tous les fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/1974 (6), (UE) 2015/1976 (7) et (UE) 2015/1977 (8). |
(3) | Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des irrégularités, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière régulière et en temps voulu, les informations utiles relatives aux cas d'irrégularité qu'ils décèlent. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la communication de ces informations, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme. |
(4) | Pour éviter qu'une irrégularité ait des répercussions à l'extérieur du territoire de l'État membre qui la notifie, il importe que cet État membre notifie sans délai toute irrégularité à la Commission. |
(5) | Dans le but d'exploiter pleinement les avantages liés à l'utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) intégré au système d'information antifraude créé par la Commission. |
(6) | Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations. |
(7) | L'utilisation de l'euro en tant que monnaie unique pour la notification des irrégularités est nécessaire afin de garantir la comparabilité des |
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