Commission Implementing Regulation (EU) 2015/866 of 4 June 2015 withdrawing the acceptance of the undertaking for three exporting producers under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures

Published date05 June 2015
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 139, 5 juin 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 5 de junio de 2015
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5.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 139/30

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/866 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

retirant l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1) Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (la «RPC»).
(2) Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.
(3) Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.
(4) Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.
(5) À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment:
a) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. et CSI Cells Co. Ltd, ainsi que leur société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B805 («Canadian Solar»);
b) ET Solar Industry Limited et ET Energy Co. Ltd, ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B819 («ET Solar»); et
c) Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd, ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B921 («ReneSola»).
(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements du groupe de producteurs-exportateurs, ainsi que de la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par l'engagement, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-avant au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

B. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS

(7) Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé, spécifié dans l'engagement.
(8) L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de faire des arrangements compensatoires avec ses clients et le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur.
(9) Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à ne vendre des produits autres que le produit couvert fabriqués ou commercialisés par eux au-delà d'une certaine limite en pourcentage réduite de la valeur totale des ventes du produit couvert aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert (la «limite des ventes parallèles»).
(10) Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.
(11) Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

C. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI PERMETTENT LE RETRAIT PAR LA COMMISSION EN L'ABSENCE DE VIOLATION

(12) L'engagement stipule également que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de l'appliquer ou d'en contrôler le respect.
(13) L'engagement précise, en outre, que l'acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et que toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission justifie le retrait de l'engagement.

D. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(14) Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Les constatations énoncées ci-après dans les considérants 15 à 32 abordent les problèmes identifiés pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces producteurs-exportateurs.

E. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DES ENGAGEMENTS

i) Canadian Solar

(15) Canadian Solar a fourni certains avantages à plusieurs clients qui n'étaient pas mentionnés dans ses rapports trimestriels. La Commission a analysé ces avantages non déclarés et conclu que Canadian Solar avait violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement.
(16) L'analyse plus approfondie de ces avantages non déclarés a conduit à la conclusion que Canadian Solar avait également violé son obligation de respecter le PMI, car la déduction de ces avantages du prix de vente appliqué dans les opérations avec les clients concernés faisait baisser ce prix en dessous du PMI.
(17) Canadian Solar a de plus effectué des ventes parallèles de modules couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au cours de la même année civile. Ces ventes parallèles au même client effectuées à grande échelle concernaient, d'une part, des modules importés dans l'Union sans avoir été soumis aux mesures puis stockés (via de multiples canaux) et, d'autre part, le produit couvert. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Canadian Solar n'a donc pas respecté cette limite.
(18) La Commission a, en outre, analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée lorsque les produits couverts et non couverts par l'engagement étaient vendus aux mêmes clients, a fortiori lorsque les quantités vendues étaient aussi importantes.
(19) Le modèle commercial de Canadian Solar comprenait également le recours à un fabricant d'équipement d'origine («FEO») non lié. Ce FEO assemblait des modules pour cette société dans un pays tiers, à partir de cellules censées provenir d'un autre pays tiers. Les importations dans l'Union, par Canadian Solar, de modules assemblés par ce FEO ne
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