Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1518 of 14 September 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date24 September 2017
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 239, 15 septembre 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 239, 15 settembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 239, 15 de septiembre de 2015
TEXTE consolidé: 32015R1518 — FR — 14.08.2018

02015R1518 — FR — 14.08.2018 — 003.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1518 DE LA COMMISSION du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/676 DE LA COMMISSION du 29 avril 2016 L 116 31 30.4.2016
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1598 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2017 L 245 1 23.9.2017
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1121 DE LA COMMISSION du 10 août 2018 L 204 33 13.8.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 040 du 17.2.2016, p. 16 (2015/1518)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1518 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil



Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201529 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201729 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909212 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029 , 3826001039 , 3826001049 , 3826001099 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019 ).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit:



Société Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net Code additionnel TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur 68,6 A933
Cargill Inc., Wayzata 0 A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston 70,6 A935
Imperium Renewables Inc., Seattle 76,5 A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati 198,0 A937
World Energy Alternatives LLC, Boston 82,7 A939
Sociétés énumérées à l'annexe I 115,6 Voir l'annexe I
Toutes les autres sociétés 172,2 A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

3. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 1 ), le montant du droit antidumping prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

▼M2

6. Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a) qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

▼B

Article 2

▼M1

1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020 , 3826001030 , 3826001040 , 3826001089 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011 ), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:



Pays Société Code additionnel TARIC
Canada BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B107
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada C114
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
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