Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2452 of 2 December 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures, formats and templates of the solvency and financial condition report in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date31 December 2015
Subject MatterLibertad de establecimiento,disposiciones financieras,aproximación de las legislaciones,Liberté d'établissement,dispositions financières,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 347, 31 de diciembre de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 31 décembre 2015
TEXTE consolidé: 32015R2452 — FR — 16.12.2018

02015R2452 — FR — 16.12.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2452 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2190 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2017 L 310 30 25.11.2017
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1843 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2018 L 299 2 26.11.2018




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2452 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques d'exécution concernant le rapport sur la solvabilité et la situation financière, en établissant les procédures, les formats et les modèles à employer pour la communication des informations visées à l'article 51 de la directive 2009/138/CE pour les entreprises d'assurance ou de réassurance individuelles, ainsi qu'à l'article 256 de cette directive pour les groupes.

Article 2

Formats de publication

Pour la publication des informations visées dans le présent règlement, les chiffres correspondant à des montants monétaires sont exprimés en milliers d'unités.

Article 3

Monnaie

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «monnaie de déclaration», sauf prescription contraire de l'autorité de contrôle:

(a) pour les publications effectuées par une entreprise d'assurance ou de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;

(b) pour les publications effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2. Les chiffres correspondant à des montants monétaires sont exprimés dans la monnaie de déclaration. Toute autre monnaie que la monnaie de déclaration est convertie dans la monnaie de déclaration.

3. La valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie selon le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel il est disponible durant la période de référence à laquelle se rapporte l'actif ou le passif.

4. La valeur de tout produit ou de toute charge est exprimée dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie selon la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5. Pour la conversion dans la monnaie de déclaration, le taux de change appliqué provient de la même source que pour les états financiers de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans le cas d'une déclaration individuelle, ou que pour les états financiers consolidés, dans le cas d'une déclaration de groupe, sauf prescription contraire de l'autorité de contrôle.

Article 4

Modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière des entreprises individuelles

Les entreprises d'assurance et de réassurance publient, dans le cadre de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière, au moins les modèles suivants:

(a) le modèle S.02.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l'annexe II du présent règlement;

(b) le modèle S.05.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l'entreprise, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l'annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

(c) le modèle S.05.02.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l'entreprise, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l'annexe II;

(d) le modèle S.12.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les provisions techniques d'assurance vie et d'assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l'annexe II du présent règlement;

(e) le modèle S.17.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l'annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

(f) le modèle S.19.01.21 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les sinistres en non-vie sous la forme de triangles de développement, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l'annexe II pour le total de l'activité non-vie;

(g) le modèle S.22.01.21 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur l'impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l'annexe II;

(h) le modèle S.23.01.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l'annexe II;

(i) le modèle S.25.01.21 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l'annexe II;

(j) le modèle S.25.02.21 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard et d'un modèle interne partiel, conformément aux instructions de la section S.25.02 de l'annexe II;

(k) le modèle S.25.03.21 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne intégral, conformément aux instructions de la section S.25.03 de l'annexe II;

(l) le modèle S.28.01.01 de l'annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance et de réassurance exerçant une activité d'assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l'annexe II;

(m) le modèle S.28.02.01 de l'annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance exerçant des activités à la fois en vie et en non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l'annexe II.

Article 5

Modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière des groupes

Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes publient, dans le cadre de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, au moins les modèles suivants:

(a) le modèle S.32.01.22 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les entreprises entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l'annexe III;

(b) lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l'article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l'annexe I du présent règlement, pour la communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l'annexe III du présent règlement;

(c) le modèle S.05.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l'annexe III du présent règlement, pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

(d) le modèle S.05.02.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l'annexe III;

(e) le modèle S.22.01.22 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur l'impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l'annexe III;

(f) le modèle S.23.01.22 de...

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