Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2382 of 14 December 2017 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date20 December 2017
Subject MatterLibertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 340, 20 dicembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 340, 20 de diciembre de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 340, 20 décembre 2017
TEXTE consolidé: 32017R2382 — FR — 20.12.2017

02017R2382 — FR — 20.12.2017 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2382 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 340 du 20.12.2017, p. 6)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 033 du 7.2.2018, p. 5 (2017/2382)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2382 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2017

définissant des normes techniques d'exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la transmission des informations conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF).

2. Le présent règlement s'applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE qui fournissent un ou plusieurs services d'investissement ou exercent des activités d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et qui souhaitent recourir à des agents liés dans le cadre de l'un des droits suivants:

a) le droit à la libre prestation de services et d'activités d'investissement conformément à l'article 34, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;

b) le droit d'établissement conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE.

Article 2

Exigences générales

1. Les notifications ou communications transmises au titre du présent règlement sont rédigées dans une langue officielle de l'Union acceptée tant par l'autorité compétente de l'État membre d'origine que par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Elles sont transmises sur papier ou, lorsque l'autorité compétente concernée l'accepte, par voie électronique.

2. Les autorités compétentes mettent à la disposition du public des informations concernant les langues et moyens de transmission acceptés, et notamment l'adresse d'envoi des notifications de passeport.

Article 3

Transmission de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

1. Les entreprises d'investissement utilisent le formulaire figurant à l'annexe I pour transmettre à l'autorité compétente de leur État membre d'origine la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement prévue par l'article 34, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2014/65/UE.

2. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d'investissement transmettent, pour chaque État membre dans lequel elles envisagent d'opérer, une notification séparée relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement.

3. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui souhaitent recourir à un agent lié établi dans leur État membre d'origine pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement transmettent à l'autorité compétente de ce même État une notification relative à la libre prestation de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement, en ne remplissant que les parties du formulaire figurant à l'annexe I qui concernent l'agent lié.

Article 4

Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement transmise au titre de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine évalue l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.

2. Lorsqu'elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a). L'autorité compétente de l'État membre d'origine indique précisément en quoi les informations sont incomplètes ou inexactes.

3. Le délai d'un mois visé à l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE commence à courir à compter de la réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement qui contient des informations jugées complètes et exactes.

Article 5

Communication concernant la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II, accompagné d'une copie de ladite notification.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.

Article 6

Notification d'une modification des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

1. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), notifient à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe I, toute modification de l'un quelconque des renseignements contenus dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement.

2. Aux fins de la notification prévue au paragraphe 1 du présent article, les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), ne complètent que les parties du formulaire figurant à l'annexe I qui concernent les changements apportés aux renseignements contenus dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement.

3. Aux fins de la notification des modifications liées aux services d'investissement, aux services auxiliaires ou aux instruments financiers fournis, ou aux activités d'investissement exercées, les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er...

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