Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 26 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)

Published date21 January 2017
Subject MatterFree movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 21 January 2017
TEXTE consolidé: 32017R0105 — FR — 21.01.2017

02017R0105 — FR — 21.01.2017 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/105 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 017 du 21.1.2017, p. 17)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 019 du 25.1.2017, p. 97 (2017/105)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/105 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

▼B

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 est modifié comme suit:

1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Identification des contreparties et des autres entités

Les déclarations utilisent un identifiant d'entité juridique pour identifier:

a) un bénéficiaire qui est une entité juridique;

b) une entité de courtage;

c) une contrepartie centrale;

d) un membre compensateur;

e) une contrepartie qui est une entité juridique;

f) une entité chargée de la transmission des déclarations.»

2) les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Côté de la contrepartie

1. Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans le champ 14 du tableau 1 de l'annexe est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 10.

2. Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime, comme le vendeur.

3. Dans le cas des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les futures et les forwards portant sur des devises, la contrepartie qui achète l'instrument est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'instrument, comme le vendeur.

4. Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des titres, la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le montant du titre, comme le vendeur.

5. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap ou swap de base), la contrepartie qui paie l'écart de taux est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit l'écart de taux, comme le vendeur.

6. Dans le cas des crédits croisés (cross-currency swaps) et des contrats d'échange et forwards portant sur des devises, la contrepartie qui reçoit la devise venant en premier dans l'ordre alphabétique selon la norme ISO 4217 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie qui livre cette devise, comme l'acheteur.

7. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

8. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.

9. Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui livre cette matière première, comme le vendeur.

10. Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

Article 3 ter

Couverture par des sûretés (collatéralisation)

1. Le type de collatéralisation employé pour le contrat dérivé, visé dans le champ 21 du tableau 1 de l'annexe, est identifié par la contrepartie déclarante conformément aux paragraphes 2 à 5.

2. Lorsqu'il n'existe aucun accord de sûreté (collatéral) entre les contreparties ou lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme non collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.

3. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme partiellement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.

4. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l'autre contrepartie soit ne fournit que des marges de variation, soit ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme collatéralisé à sens unique dans le champ “type de collatéralisation”.

5. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme pleinement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.»

3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Spécification, identification et classification des produits dérivés

1. Les déclarations spécifient les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d'actifs, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'un des types de contrats suivants:

a) contrat financier avec paiement d'un différentiel;

b) accord de taux futur;

c) forward;

d) future;

e) option;

f) spéculation sur écart (spreadbet);

g) contrat d'échange:

h) option d'échange (swaption);

i) autre.

3. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 2 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'une des catégories d'actifs suivantes:

a) matières premières et quotas d'émission;

b) crédit;

c) devise;

d) actions;

e) taux d'intérêt.

4. Lorsque le produit dérivé n'entre dans aucune des catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 3, les contreparties indiquent dans leur déclaration la catégorie d'actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d'actifs.

5. Le produit dérivé est identifié dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe selon les codes suivants, lorsqu'ils existent:

a) un numéro international d'identification des valeurs mobilières (code ISIN, norme ISO 6166) ou un code AII (Alternative Instrument Identifier), selon le cas, jusqu'à la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );

b) un code ISIN, à compter de la date d'application de l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.

Lorsqu'un code AII est utilisé, le code complet est indiqué.

6. Le code AII complet visé au paragraphe 5 résulte de la concaténation des six éléments suivants:

a) le code d'identification de marché (MIC, norme ISO 10383) de la plateforme de négociation où le produit dérivé est négocié, qui se compose de 4 caractères alphanumériques;

b) le code spécifique correspondant à un sous-jacent particulier, un type de règlement donné et d'autres caractéristiques du contrat, qui est attribué par la plateforme de négociation et comprend jusqu'à 12 caractères alphanumériques;

c) le caractère unique indiquant si l'instrument est une option ou un future, consistant en un «O» dans le cas d'une option et en un «F» dans le cas d'un future;

d) le caractère unique indiquant si l'option est une option de vente (put) ou d'achat (call), consistant en un «P» dans le cas d'un put et en un «C» dans le cas d'un call; lorsque l'instrument a été identifié comme un future conformément au point c), il est désigné par un F;

e) la date d'exercice ou la date d'échéance du contrat dérivé, au format AAAA-MM-JJ de la norme ISO 8601;

f) le prix d'exercice d'une option, indiqué en utilisant jusqu'à 19 chiffres, y compris jusqu'à cinq décimales, sans zéro initial ni final. Le séparateur décimal à utiliser est le point. Les valeurs...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT