Commission Implementing Regulation (EU) No 1189/2011 of 18 November 2011 laying down detailed rules in relation to certain provisions of Council Directive 2010/24/EU concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures

Published date19 November 2011
Subject Matterassistenza,disposizioni finanziarie,asistencia,disposiciones financieras,assistance,dispositions financières
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 302, 19 novembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 302, 19 de noviembre de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 302, 19 novembre 2011
TEXTE consolidé: 32011R1189 — FR — 17.11.2017

02011R1189 — FR — 17.11.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1189/2011 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 302 du 19.11.2011, p. 16)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1966 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2017 L 279 38 28.10.2017




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1189/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, y compris les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, ainsi que les moyens par lesquels les informations peuvent être transmises entre autorités.

Article 2

1. Toutes les demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE (ci après «les demandes d’assistance») et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par le réseau CCN, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

2. Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

3. Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas les règles suivantes s’appliquent:

a) la demande est signée par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé à présenter ce type de demande;

b) le formulaire type accompagnant la demande de notification, visé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE (ci-après «le formulaire de notification uniformisé») ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, visé à l’article 12 de ladite directive, sont signés par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé;

c) si la demande est accompagnée d’une copie d’un document autre que le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, l’autorité requérante certifie la conformité de la copie avec l’original, en indiquant sur la copie, dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l’agent chargé de la certification et la date de cette certification.

Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), les États membres utilisent le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis établis selon les modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

4. Lorsque le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences du système de communication électronique afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes, pour autant que l’ensemble de données et d’informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles établis aux annexes I et II.

Article 3

1. L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2. Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

a) le débiteur principal ou un codébiteur;

b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve;

c) une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

Article 4

Les informations et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

Article 5

Si l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’assistance, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus, en précisant les dispositions de la directive 2010/24/UE sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 6

Chaque demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.



CHAPITRE II

DEMANDES D’INFORMATIONS

Article 7

L’autorité requise accuse réception de la demande d’informations dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 8

1. L’autorité requise transmet à l’autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure de leur obtention.

2. Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

Article 9

L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d’informations qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l’autorité requise.



CHAPITRE III

DEMANDES DE NOTIFICATION

Article 10

1. Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée.

Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.

2. En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent:

a) le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi;

b) l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 11

La demande de notification peut se rapporter à toute personne visée à l’article 3, point c), de la directive 2010/24/UE qui, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre requérant, doit être informée de tout document la concernant.

Article 12

1. L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur...

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