Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1328 of 29 July 2016 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain cold rolled flat steel products originating in the People's Republic of China and the Russian Federation

Published date04 August 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 210, 4 août 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 210, 4 agosto 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 210, 4 de agosto de 2016
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4.8.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 210/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1328 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures provisoires

(1) Le 12 février 2016, par le règlement d'exécution (UE) 2016/181 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid (ci-après les «produits plats laminés à froid en acier»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») (ensemble ci-après les «pays concernés»).
(2) Le 14 mai 2015 (3), l'enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er avril 2015 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits plats laminés à froid en acier de l'Union.
(3) Comme indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2. Enregistrement

(4) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2325 de la Commission (4), celle-ci a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine et de Russie et expédiées depuis la Chine et la Russie. L'enregistrement des importations a cessé avec l'institution de mesures provisoires le 12 février 2016.
(5) Les questions de l'enregistrement et d'une éventuelle application rétroactive du droit antidumping en cause, ainsi que les observations reçues à ce sujet, sont exposées de manière détaillée dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1329 de la Commission (5). Le présent règlement porte uniquement sur les observations reçues à la suite des conclusions provisoires relatives au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de l'Union, ainsi que sur la position définitive de la Commission concernant ces éléments.

1.3. Suite de la procédure

(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.
(7) Un centre de service acier lié, agissant aussi en tant que négociant, a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales (ci-après le «conseiller-auditeur») concernant la question des remboursements. Le conseiller-auditeur a examiné la demande et y a répondu par écrit. Par ailleurs, une audition s'est tenue avec le conseiller-auditeur le 3 mai 2016, à la demande d'Eurofer.
(8) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Afin de disposer d'informations plus complètes sur la rentabilité, elle a invité les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à fournir les données de rentabilité, pour les exercices 2005 à 2010, relatives aux ventes dans l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête. Tous ces producteurs ont transmis les informations demandées.
(9) Afin de vérifier les réponses aux questionnaires mentionnées au considérant 8 ci-dessus et les données fournies, des visites de vérification sur place ont été menées auprès des producteurs de l'Union suivants:
ThyssenKrupp Germany, Duisbourg, Allemagne,
ArcelorMittal Belgium NV, Gand, Belgique,
ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Espagne.
(10) La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.
(11) Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4. Objections relatives à la demande d'informations supplémentaires, à leur vérification et à leur utilisation

(12) À la suite de la communication des conclusions définitives, certains producteurs-exportateurs ont présenté des observations relatives au délai accordé aux producteurs de l'Union pour qu'ils fournissent les informations demandées et ont mis en doute l'exactitude ainsi que le processus de vérification de ces données. Ces parties en ont déduit que l'industrie de l'Union n'avait peut-être pas déclaré des chiffres corrects et avait bénéficié d'un traitement de faveur portant atteinte aux droits des autres parties à bénéficier d'une enquête objective, impartiale et non discriminatoire. Ce traitement de faveur prétendument accordé à l'industrie de l'Union se manifesterait également dans la clémence de la Commission à son égard lorsqu'elle a omis de fournir certaines informations importantes (ces parties faisaient allusion à des factures manquantes).
(13) S'agissant de l'allégation relative au traitement de faveur, elle est rejetée. Le problème posé en l'occurrence a trait à la teneur du considérant 59 du règlement provisoire. Dans ce considérant, il est expliqué qu'en cas de transferts internes, il n'est pas émis de facture, ce qui correspond à une pratique comptable acceptable. L'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union aurait été autorisée à ne pas fournir les informations demandées n'a pas lieu d'être.
(14) Les mêmes producteurs-exportateurs ont affirmé qu'en collectant des données supplémentaires auprès des producteurs de l'Union et en les vérifiant, la Commission avait exercé une discrimination à l'encontre des producteurs-exportateurs russes qui avaient réclamé une seconde vérification.
(15) À cet égard, il convient de noter en premier lieu que la Commission, en tant qu'autorité chargée de l'enquête, est sans conteste habilitée à demander des données supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié pour son analyse, que ce soit au stade provisoire ou définitif de son enquête. Dans le cas d'espèce, comme il est expliqué au considérant 154, la Commission avait de bonnes raisons de demander ces données supplémentaires, puis de les vérifier. Les vérifications n'ont porté que sur les données supplémentaires fournies qui n'avaient pas été demandées auparavant et visaient à garantir la fiabilité des données sur lesquelles la Commission allait en définitive fonder ses conclusions. En second lieu, les demandes de seconde vérification présentées par les producteurs-exportateurs russes concernaient en fait les mêmes données que celles qui avaient fait l'objet de la vérification initiale, tandis que la seconde vérification opérée dans les locaux de certains producteurs de l'Union était nécessaire pour vérifier les données supplémentaires visées au considérant 8 et pour déterminer si des droits antidumping devaient être perçus rétroactivement. Les affirmations susmentionnées ont par conséquent été rejetées.

1.5. Produit concerné et produit similaire

(16) La définition provisoire du produit concerné est énoncée aux considérants 21 et 22 du règlement provisoire. Aucune des parties n'a formulé d'observation sur cette définition.
(17) Le produit concerné est défini, de façon définitive, comme correspondant aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l'exclusion de l'acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 et originaires de Chine et de Russie. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, enroulés ou non, de toutes épaisseurs, magnétiques,
produits plats laminés en fer ou en aciers non alliés, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués
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