Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1731 of 28 September 2016 reimposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People's Republic of China and Vietnam and produced by General Footwear Ltd (China), Diamond Vietnam Co. Ltd and Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd and implementing the judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-659/13 and C-34/14

Published date29 September 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 262, 29 septembre 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 262, 29 settembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 262, 29 de septiembre de 2016
L_2016262FR.01000401.xml
29.9.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 262/4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1731 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2016

réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 266,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 14,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 553/2006 (2) (ci-après le «règlement provisoire») instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir (ci-après les «chaussures») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») et du Viêt Nam.
(2) Par le règlement (CE) no 1472/2006 (3), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 9,7 à 16,5 % sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la RPC pour une période de deux ans [ci-après le «règlement (CE) no 1472/2006» ou le «règlement litigieux»].
(3) Par son règlement (CE) no 388/2008 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la RPC aux importations expédiées de la région administrative spéciale (ci-après la «RAS») de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao.
(4) À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert le 3 octobre 2008 (5), le Conseil a étendu les mesures antidumping pour une période de quinze mois par son règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 (6), c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2011, date d'expiration de ces mesures.
(5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd et Risen Footwear (HK) Co Ltd ainsi que Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «requérantes») ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal»). Par ses arrêts du 4 mars 2010 dans l'affaire T-401/06, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, Rec. 2010, p. II-671, et du 4 mars 2010 dans les affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes et Wenzhou Taima Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. II-747, le Tribunal a rejeté ces recours.
(6) Les requérantes ont interjeté appel de ces arrêts. Dans ses arrêts du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann e.a., et du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ci-après les «arrêts Brosmann et Aokang»), la Cour de justice a infirmé les arrêts susmentionnés. Elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans la mesure où il avait considéré que la Commission n'était pas tenue d'examiner les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM») au titre de l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement de base, provenant des opérateurs ne faisant pas partie de l'échantillon (point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et points 29 et 32 de l'arrêt dans l'affaire C-47/10 P).
(7) La Cour de justice a ensuite statué elle-même sur le litige et constaté: «[…] la Commission aurait dû examiner les requêtes documentées que les requérantes lui avaient soumises sur le fondement de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base en vue de bénéficier du SEM dans le cadre de la procédure antidumping visée par le règlement litigieux. Il doit être constaté, ensuite, qu'il n'est pas exclu qu'un tel examen aurait conduit à l'imposition, à leur égard, d'un droit antidumping définitif différent du droit de 16,5 % qui leur est applicable en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement litigieux. En effet, il ressort de cette même disposition qu'un droit antidumping définitif de 9,7 % a été imposé à l'égard du seul opérateur chinois figurant dans l'échantillon qui a obtenu le SEM. Or, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, si la Commission avait constaté que les conditions d'une économie de marché prévalaient également pour les requérantes, ces dernières, lorsque le calcul d'une marge de dumping individuelle n'était pas possible, auraient dû également bénéficier de ce dernier taux» (point 42 de l'arrêt dans l'affaire C-249/10 P et point 36 de l'arrêt dans l'affaire C-247/10 P).
(8) Par conséquent, elle a annulé le règlement litigieux en tant qu'il se rapportait aux requérantes concernées.
(9) En octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (7), la Commission a annoncé sa décision de relancer la procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité était intervenue et de vérifier si des conditions d'une économie de marché prévalaient pour les requérantes pour la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005. Elle a invité les parties intéressées à se manifester et à se faire connaître.
(10) En mars 2014, par sa décision d'exécution 2014/149/UE (8), le Conseil a rejeté une proposition de la Commission d'adopter un règlement d'exécution du Conseil réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, et a clos la procédure à l'égard de ces producteurs. Le Conseil a estimé que les importateurs qui avaient acheté des chaussures auprès de ces producteurs-exportateurs et auxquels les droits de douane correspondants avaient été remboursés par les autorités nationales compétentes sur la base de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9) (ci-après le «code des douanes communautaire») avaient acquis une confiance légitime sur la base de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement litigieux, qui avait rendu les dispositions du code des douanes communautaire (10), et notamment son article 221, applicables à la perception des droits.
(11) Trois importateurs du produit concerné, C & J Clark International Ltd (ci-après «Clark»), Puma SE (ci-après «Puma») et Timberland Europe BV (ci-après «Timberland») (ci-après les «importateurs concernés»), ont contesté les mesures antidumping appliquées aux importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêt Nam en invoquant la jurisprudence citée aux considérants 5 à 7 devant leurs juridictions nationales, qui ont saisi la Cour d'une question préjudicielle dans ces affaires.
(12) Dans les affaires jointes C-659/13, C & J Clark International Limited, et C-34/14, Puma SE (ci-après les «arrêts»), la Cour a déclaré le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 invalides dans la mesure où la Commission européenne n'avait pas examiné les demandes de SEM et de traitement individuel (ci-après le «TI») des producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, en méconnaissance des exigences visées à l'article 2, paragraphe 7, point b), et à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (11).
(13) En ce qui concerne la troisième affaire (C-571/14, Timberland Europe/Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond), la Cour de justice a décidé, le 11 avril 2016, de radier l'affaire du registre à la demande de la juridiction de renvoi.
(14) L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, telle qu'une procédure antidumping, la mise en conformité avec l'arrêt de la Cour consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité relevée par la Cour est éliminée (12).
(15) Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (13). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires, tels que l'ouverture de la procédure antidumping. Lorsqu'un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s'ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (14), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.
(16) Hormis le fait que les institutions n'ont pas examiné les demandes de SEM et de TI soumises par les producteurs de la RPC et du Viêt Nam ne faisant pas partie de l'échantillon, toutes les constatations formulées dans le règlement (CE) no 1472/2006 et le règlement d'exécution (UE) no 1294/2009 restent valables.
(17) En l'espèce, l'illégalité est intervenue après l'ouverture. La Commission a donc décidé de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT