Brosmann Footwear (HK) Ltd and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62010CJ0249
ECLIECLI:EU:C:2012:53
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-249/10
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Date02 February 2012

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 février2012 (*1)

«Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Règlement (CE) no 384/96 — Articles 2, paragraphe 7, 9, paragraphe 5, et 17, paragraphe 3 — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Traitement individuel — Échantillonnage»

Dans l’affaire C-249/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mai 2010,

Brosmann Footwear (HK) Ltd, établie à Kowloon (Chine),

Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, établie à Zhongshan (Chine),

Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, établie à Guangzhou (Chine),

Risen Footwear (HK) Co. Ltd, établie à Kowloon,

représentées par Mes L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop et C. Dackö, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et R. Szostak, en qualité d’agents, assistés de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, et de Mme N. Chesaites, barrister,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf et H. van Vliet, en qualité d’agents,

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Brosmann Footwear (HK) Ltd (ci-après «Brosmann»), Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (ci-après «Lung Pao») et Risen Footwear (HK) Co. Ltd demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2010, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T-401/06, Rec. p. II-671, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).

Le cadre juridique

2

Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12, ci-après le «règlement de base»).

3

S’agissant des conditions d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM»), l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base prévoit:

a)

Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché […], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l’enquête sont informées rapidement après l’ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

b)

Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine […], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête […], que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

c)

La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si:

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité

et

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.»

4

L’article 3 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», dispose à ses paragraphes 1, 2 et 7:

«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

[…]

7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.»

5

S’agissant des conditions d’ouverture d’une procédure d’enquête antidumping, l’article 5, paragraphes 2 à 4, du règlement de base énonce:

«2. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. […]

[...]

3. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

4. Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins...

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