Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 3 October 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:793
Docket NumberC-236/17
Date03 October 2018
Celex Number62017CC0236
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0236

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 3 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑236/17 P

Canadian Solar Emea GmbH,

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc.,

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc.,

CSI Cells Co. Ltd,

CSI Solar Power (China), Inc.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droits définitifs – Règlement (UE) no 1168/2012 – Application immédiate – Lien de causalité – Autres facteurs connus – Montant du droit antidumping »

Table des matières

I. Le cadre juridique

A. Le règlement de base

B. Le règlement no 1168/2012

II. Les antécédents du litige

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

V. Appréciation des moyens de pourvoi

A. Le troisième moyen de pourvoi

1. Arguments des parties

2. Appréciation

a) Sur la recevabilité

b) Sur le fond

1) Introduction

2) Sur la première branche du troisième moyen de pourvoi

3) Sur la seconde branche du troisième moyen de pourvoi

B. Le quatrième moyen de pourvoi

1. Arguments des parties

2. Appréciation

a) Sur la recevabilité

b) Sur le fond

1) Sur la première branche du quatrième moyen de pourvoi

i) Introduction

ii) Le droit antidumping doit-il éliminer seulement le préjudice imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion du préjudice imputé à d’autres facteurs connus ?

iii) Le Tribunal a-t-il considéré, dans l’arrêt attaqué, que, en fixant le montant du droit antidumping, les institutions sont tenues de prendre en compte les conclusions auxquelles elles sont parvenues aux termes de l’analyse de non-imputation ?

2) Sur la seconde branche du quatrième moyen de pourvoi

VI. Sur les dépens

VII. Conclusion

1.

Par le présent pourvoi, Canadian Solar Emea GmbH (ci-après « CSE »), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. [ci-après « CSM (Changshu) »], Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. [ci-après « CSM (Luoyang) »], CSI Cells Co. Ltd (ci-après « CSI Cells ») et CSI Solar Power (China), Inc. (ci‑après « CSI Solar Power ») (ci-après, ensemble, le « groupe Canadian Solar ») ( 2 ) demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après l’« arrêt attaqué ») par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 ( 4 ) (ci-après le « règlement litigieux »).

2.

Le présent pourvoi porte notamment sur une question procédurale, celle de l’application immédiate du règlement (UE) no 1168/2012 ( 5 ). Celui-ci a modifié l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 ( 6 ) (ci-après le « règlement de base ») en ce sens que, lorsqu’une enquête antidumping concerne des importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché et qu’un producteur faisant l’objet de ladite enquête demande à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après la « demande de SEM »), le délai dans lequel il doit être statué sur ladite demande (ci-après la « décision sur la demande de SEM ») est porté de trois à huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Le présent pourvoi soulève également une question de fond, celle de savoir si, lorsque des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant du droit antidumping doit être fixé à un niveau où il élimine seulement le préjudice imputé auxdites importations.

I. Le cadre juridique

A. Le règlement de base

3.

L’article 2, intitulé « détermination de l’existence d’un dumping », du règlement de base prévoit, dans son paragraphe 7, ce qui suit :

« a)

[…]

b)

Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

c)

La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci‑dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête ».

4.

L’article 3, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice », est ainsi libellé :

« […]

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.

7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.

[…] »

5.

L’article 9 du règlement de base, intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », prévoit, en son paragraphe 4, ce qui suit :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil de l’Union européenne, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire. »

B. Le règlement no 1168/2012

6.

L’article 1er du règlement no 1168/2012 est ainsi libellé :

« Le règlement (CE) no 1225/2009 est modifié comme suit :

1)

à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit :

a)

au point c), avant-dernière phrase, les mots “dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête” sont remplacés par les mots “dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête” ;

b)

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