JingAo Solar Co. Ltd and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:127
CourtGeneral Court (European Union)
Date28 February 2017
Docket NumberT-157/14
Celex Number62014TJ0157
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 février 2017 (*)

« Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Engagements – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Pays exportateur – Portée de l’enquête – Échantillonnage – Valeur normale – Définition du produit concerné – Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Application dans le temps de nouvelles dispositions – Préjudice – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑157/14,

JingAo Solar Co. Ltd, établie à Ningjin (Chine), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées initialement par Mes A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis par Mes Willems et De Knop, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. J.‑F. Brakeland, T. Maxian Rusche et Mme A. Stobiecka-Kuik, puis par MM. Brakeland, Maxian Rusche et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, JingAo Solar Co. Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont toutes des sociétés du groupe JA Solar. Les sociétés JingAo Solar, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd et Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd sont des producteurs-exportateurs de cellules et de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après, respectivement, les « cellules » et les « modules »). Quant à JA Solar GmbH, elle est présentée comme leur importateur associé établi dans l’Union européenne.

2 Le 6 septembre 2012, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 269, p. 5).

3 Le groupe JA Solar a coopéré dans le cadre de cette procédure.

4 Le 20 septembre 2012, les requérantes ont déposé une demande d’être sélectionnées dans l’échantillon, prévu à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 202, ci-après le « règlement de base »).

5 L’échantillon sélectionné par la Commission se composait de sept groupes de sociétés, dont trois exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations de modules les plus élevés, deux exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations de cellules les plus élevés et deux exportateurs ayant coopéré et enregistré les volumes d’exportations de wafers les plus élevés. Les requérantes ont été sélectionnées en tant que l’un des deux groupes de producteurs‑exportateurs ayant enregistré les volumes d’exportations de cellules les plus élevés.

6 En parallèle, le 8 novembre 2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, C 340, p. 13).

7 Le 12 novembre 2012, les requérantes, producteurs-exportateurs, ont déposé, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, des demandes d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »).

8 Le 28 novembre 2012, les requérantes ont soumis leurs réponses au questionnaire antidumping.

9 Le 12 décembre 2012, a été adopté le règlement (UE) n° 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement de base (JO 2012, L 344, p. 1).

10 Conformément à l’article 1er du règlement n° 1168/2012 :

« Le [règlement de base] est modifié comme suit :

1) à l’article 2, le paragraphe 7 est modifié comme suit :

a) au [sous] c), avant-dernière phrase, les mots ‘‘dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête’’ sont remplacés par les mots ‘‘dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête’’ ;

b) le point suivant est ajouté :

‘‘d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des [dispositions sous] b) et c) du présent paragraphe est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.’’

2) à l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

‘‘Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été pris en compte dans l’enquête, ne peut excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, [sous] a).’’ »

11 En vertu des articles 2 et 3 du règlement n° 1168/2012, ce dernier s’applique à toute enquête à venir ou en cours à partir du 15 décembre 2012, et il entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication a eu lieu le 14 décembre 2012.

12 Le 1er mars 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 182/2013, soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 61, p. 2).

13 Le 15 mars 2013, la Commission a informé les requérantes du rejet de leur demande de SEM.

14 Le 4 juin 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 513/2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement n° 182/2013 (JO 2013, L 152, p. 5, ci-après le « règlement provisoire »).

15 Le 2 août 2013, la Commission a adopté la décision 2013/423/UE, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 26) par un groupe de producteurs‑exportateurs chinois ayant coopéré, et qui sont énumérés en annexe à cette décision, en concertation avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME »).

16 Le même jour, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 748/2013, portant modification du règlement n° 513/2013 (JO 2013, L 209, p. 1), pour tenir compte de la décision 2013/423. En substance, pour autant que certaines conditions soient remplies, l’article 6 de ce dernier règlement, tel que modifié, prévoit notamment que les importations de produits relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818 00 10 11 et 3818 00 10 19) et du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39), déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423, sont exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1er du même règlement.

17 Le 27 août 2013, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer l’institution de droits antidumping sur les importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine.

18 Il découle du considérant 4 de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214), que, à la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT