Commission Regulation (EU) No 513/2013 of 4 June 2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China and amending Regulation (EU) No 182/2013 making these imports originating in or consigned from the People’s Republic of China subject to registration

Published date06 August 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 5 June 2013
TEXTE consolidé: 32013R0513 — FR — 06.08.2013

2013R0513 — FR — 06.08.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 513/2013 DE LA COMMISSION du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, 5.6.2013, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 748/2013 DE LA COMMISSION du 2 août 2013 L 209 1 3.8.2013


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 190 du 11.7.2013, p. 102 (513/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 513/2013 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2013

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 7 et 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture
(1) Le 6 septembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ) (ci-après l’«avis d’ouverture») l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné»).
(2) L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 25 juillet 2012 par EU ProSun (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
Enregistrement
(3) À la suite d’une demande dûment étayée introduite par le plaignant, la Commission a adopté, en date du 1er mars 2013, le règlement (UE) no 182/2013 ( 3 ) soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à compter du 6 mars 2013.
Parties concernées par la procédure
(4) La Commission a informé officiellement le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités de la RPC et les importateurs connus de l’ouverture de l’enquête. La Commission a également informé les producteurs des États-Unis, pressentis en tant que pays analogue éventuel.
(5) La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(6) Étant donné le nombre élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union intéressés par l’enquête, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a annoncé, dans son avis d’ouverture, qu’elle avait décidé de limiter ces opérateurs à un nombre raisonnable en constituant un échantillon conformément à l’article 17 du règlement de base (ce procédé est également appelé «échantillonnage»).
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(7) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. L’ensemble des producteurs de l’Union connus ainsi que l’association de producteurs connue ont été informés de la sélection de l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Cet échantillon provisoire se composait de neuf sociétés, parmi quelque 220 producteurs de l’Union connus, avant l’ouverture de l’enquête, pour fabriquer le produit similaire (voir le considérant 26 ci-dessous), sélectionnées sur la base du volume représentatif le plus important de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible et en prenant en considération leur volume de ventes et leur situation géographique. Il a été veillé à ce que l’échantillon comporte des producteurs de l’Union tant intégrés verticalement que non intégrés. Les parties intéressées ont également été invitées à faire connaître leur point de vue sur l’échantillon provisoire. Un certain nombre de parties intéressées ont présenté leurs observations sur l’échantillon provisoire et l’une d’elles a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur.
(8) Plusieurs parties intéressées ont soulevé les objections suivantes sur l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union:
i) certaines parties ont affirmé que les informations limitées fournies sur l’échantillon provisoire constitué étaient insuffisantes pour leur permettre de formuler des observations pertinentes sur l’échantillon proposé. Elles ont notamment critiqué le fait que l’identité des producteurs de l’Union soit restée confidentielle et ont demandé la divulgation des États membres dans lesquels ils étaient situés, tout comme la part de production des producteurs de l’Union par rapport au volume total de production de modules, cellules et wafers photovoltaïques, ainsi que les pourcentages de production et de ventes représentés par chacune des sociétés de l’échantillon et par l’ensemble de l’échantillon;
ii) la méthode utilisée pour constituer l’échantillon a été contestée au motif qu’elle «amalgamait trois volets distincts», à savoir les éléments justifiant l’ouverture de l’enquête, la définition de l’industrie de l’Union et l’échantillonnage. Il a dès lors été avancé qu’il n’apparaissait pas clairement si l’industrie de l’Union était déjà définie au moment de la sélection de l’échantillon et, par conséquent, si l’échantillon pouvait être considéré comme représentatif. Sans disposer d’une définition de l’industrie de l’Union au moment de l’échantillonnage, les parties intéressées n’ont pas été en mesure de vérifier si l’échantillon provisoire était représentatif et, par conséquent, si, sur la base de cet échantillon, la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, telle que définie au considérant 19 ci-dessous, pouvait être correctement analysée. En outre, il a été avancé qu’il était inapproprié de constituer l’échantillon provisoire sur la base des réponses des producteurs de l’Union en ce qui concerne l’examen des éléments justifiant l’ouverture de l’enquête;
iii) il a également été allégué que l’échantillon provisoire avait été constitué uniquement sur la base des sociétés qui ont exprimé leur soutien à la présente enquête;
iv) l’une des parties a affirmé qu’en raison du fait que des sociétés intégrées verticalement ont été retenues dans l’échantillon provisoire, le volume de production de wafers et de cellules pourrait être doublé, voire triplé, ce qui laisse planer un doute quant à la représentativité globale de l’échantillon. Il a été demandé que, pour les producteurs intégrés verticalement, seul le volume de production de modules soit pris en considération, et non le volume de production de cellules et de wafers;
v) cette même partie a allégué que les données qui ont servi de base à la sélection de l’échantillon n’étaient pas fiables, du moins en partie, ce qui pourrait avoir une incidence sur la représentativité de l’ensemble de l’échantillon provisoire;
vi) l’une des parties a fourni une liste supposée contenir environ 150 autres producteurs de l’Union du produit similaire, en alléguant qu’ils auraient dû être pris en considération aux fins de la sélection de l’échantillon de producteurs de l’Union.
(9) Il a été répondu aux arguments avancés par les parties comme suit:
i) les producteurs de l’Union ont demandé que leur identité reste confidentielle par peur de représailles. En effet, de réelles menaces pesaient sur les producteurs de l’Union au regard de leur activité commerciale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. La Commission a considéré que ces demandes avaient été suffisamment motivées pour être acceptées. La divulgation de la situation géographique ou des parts de production et de ventes de chaque producteur de l’Union retenu dans l’échantillon pourraient aisément révéler l’identité du producteur concerné. Les demandes à cet égard doivent dès lors être rejetées;
ii) la Commission n’a pas «amalgamé» la détermination des éléments justifiant l’ouverture de l’enquête, la définition de l’industrie de l’Union et la sélection de l’échantillon provisoire étant donné que ces volets ont conservé leur indépendance et ont fait l’objet de décisions distinctes. Il n’a pas été démontré dans quelle mesure l’utilisation des données relatives à la production...

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