Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1996 of 28 November 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in the Kingdom of Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036

Published date02 December 2019
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 2 December 2019
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2.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 310/6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1996 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1) À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil, par le règlement (CE) no 682/2007 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 3,1 % et 12,9 %.
(2) Le règlement (CE) no 954/2008 du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 682/2007 en ce qui concerne le taux de droit applicable à une société et à «toutes les autres sociétés». Les droits modifiés sont compris entre 3,1 % et 14,3 %. Les importations provenant de deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2007/424/CE de la Commission (4) ont été exemptées de droits.
(3) Par le règlement (CE) no 847/2009 (5), le Conseil a considéré que des engagements de prix comportant des prix minimaux à l’importation fixes n’étaient plus appropriés pour compenser l’effet préjudiciable du dumping. En conséquence, l’acceptation des engagements en vigueur a été retirée et les offres d’engagement de dix autres producteurs-exportateurs thaïlandais ont été rejetées.
(4) Par le règlement (UE) no 875/2013 (6), le Conseil a réinstitué des mesures antidumping sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).
(5) Par le règlement (UE) no 307/2014 (7), à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, le Conseil a modifié le droit antidumping institué par le règlement (UE) no 875/2013 à l’encontre de la société River Kwai International Food Industry Co., Ltd.
(6) À la suite des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 14 décembre 2017 et 28 mars 2019 dans les affaires T-460/14 et C-144/18 P respectivement, la Commission a rouvert (8), le 29 août 2019, l’enquête antidumping concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande ayant conduit à l’adoption du règlement (UE) no 307/2014. Cette enquête a été rouverte uniquement dans la mesure où elle concerne River Kwai International Food Industry Co. Ltd. et a été reprise au moment où l’irrégularité a été commise.

1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).
(8) La demande de réexamen a été déposée le 13 juin 2018 par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (ci-après «AETMD» ou le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de préparations ou conserves de maïs doux.
(9) La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10) Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires du Royaume de Thaïlande (ci-après la «Thaïlande» ou le «pays concerné»). Le 12 septembre 2018, elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11) L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5. Parties intéressées

(12) Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les requérants, les producteurs de l’Union connus, les producteurs connus en Thaïlande et les pouvoirs publics thaïlandais, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à participer.
(13) Les parties intéressées ont également eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6. Échantillonnage

(14) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union.
(16) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs de l’Union sur la base des volumes de production les plus importants en 2017 et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.
(17) À la suite des observations reçues, la Commission a remplacé une société de l’échantillon provisoire par le producteur de l’Union venant ensuite en termes de volume de production. Cette société a démontré qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour coopérer à cet examen. L’échantillon définitif des producteurs de l’Union représentait plus de 60 % du volume total estimé de la production de l’Union. Aucune autre observation n’a été reçue. La Commission a conclu que l’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2. Échantillonnage des importateurs

(18) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. Seul un importateur indépendant a fourni les informations demandées.
(19) Il n’a dès lors pas été nécessaire de procéder à un échantillonnage des importateurs.

1.6.3. Échantillonnage des producteurs en Thaïlande

(20) Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Thaïlande de fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission du Royaume de Thaïlande auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.
(21) Trois producteurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Les trois producteurs ont tous exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et sont donc des producteurs-exportateurs. Ils représentent environ 80 % de l’ensemble des exportations thaïlandaises vers l’Union.

1.7. Réponses au questionnaire

(22) Des copies des questionnaires ont été mises à disposition sur le site web de la DG Commerce au moment de l’ouverture de la procédure. La Commission a adressé des lettres aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à l’importateur indépendant et aux trois producteurs-exportateurs ayant communiqué les informations requises, leur demandant de remplir le questionnaire qui leur était destiné.
(23) La Commission a reçu des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union et des trois producteurs ayant coopéré du pays concerné.
(24) Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de l’importateur indépendant.

1.8. Vérification

(25) La
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