River Kwai International Food Industry Co. Ltd v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:266 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 28 March 2019 |
Docket Number | C-144/18 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Celex Number | 62018CJ0144 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 mars 2019 (*)
« Pourvoi – Dumping – Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande – Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 »
Dans l’affaire C‑144/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 février 2018,
River Kwai International Food Industry Co. Ltd, établie à Kaeng Sian (Thaïlande), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), établie à Paris (France), représentée par Mes A. Willems et C. Zimmermann, avocats, ainsi que par Me S. De Knop, advocaat,
partie demanderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après « River Kwai ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2017, AETMD/Conseil (T‑460/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:916), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) nº 307/2014 du Conseil, du 24 mars 2014, modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1225/2009 (JO 2014, L 91, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).
Le cadre juridique
2 Intitulé « Enquête », l’article 6 du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), applicable à la date des faits en cause, prévoyait, à son paragraphe 7 :
« Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. »
3 L’article 10 de ce règlement, intitulé « Rétroactivité », disposait, à son paragraphe 1 :
« Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 4, respectivement, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »
4 L’article 11 dudit règlement, intitulé « Durée, réexamens et restitutions », énonçait, à son paragraphe 3 :
« La nécessité du maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution de la mesure définitive, à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de la Communauté contenant des éléments de preuve suffisants établissant la nécessité d’un réexamen intermédiaire.
Il est procédé à un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve suffisants que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping et/ou que la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée ou que la mesure existante n’est pas ou n’est plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.
Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés dans la détermination finale. »
5 L’article 19 du règlement de base, intitulé « Traitement confidentiel », prévoyait, à son paragraphe 2 :
« Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles...
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