Repower AG v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:916
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 October 2019
Docket NumberC-281/18
Procedure TypePourvoi
Celex Number62018CJ0281
62018CJ0281

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

31 octobre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours rejetant partiellement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale REPOWER »

Dans l’affaire C‑281/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 avril 2018,

Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein et V. Kling, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Repower AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:88), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)], relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. La décision litigieuse ayant été adoptée le 3 août 2016, les dispositions du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, lui sont applicables.

3

Le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, comporte un titre IX, intitulé « Dispositions de procédure ». Ce titre comprend une section I, intitulée « Dispositions générales », composée des articles 75 à 84 de ce règlement. L’article 4 du règlement 2015/2424 prévoit que certaines dispositions du règlement no 207/2009 ne seront applicables qu’à compter du 1er octobre 2017. L’article 75, l’article 80, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 83 du règlement no 207/2009 figurent au nombre de ces dispositions. En l’espèce, compte tenu de la date d’adoption de la décision litigieuse, l’article 75, l’article 80, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 83 du règlement no 207/2009 dans leur version initiale demeurent applicables à cette décision.

4

Aux termes de l’article 75 du règlement no 207/2009, intitulé « Motivation des décisions » :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

5

L’article 80 du règlement no 207/2009, intitulé « Suppression ou révocation », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.

2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre. »

6

L’article 83 du règlement no 207/2009, intitulé « Référence aux principes généraux », énonce :

« En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. »

Les antécédents du litige

7

Le Tribunal a exposé les antécédents du litige comme suit aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué :

« 1

Le 26 juin 2009, en vertu du règlement [...] no 207/2009 [...], la requérante, [Repower], a obtenu, auprès de l’[EUIPO], la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1020351 de la marque verbale REPOWER.

[...]

3

Le 3 juin 2013, l’intervenante, repowermap.org, a présenté une demande de nullité de la marque contestée [...] Elle soutenait que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par cette marque.

4

Le 9 juillet 2014, la division d’annulation a accueilli [partiellement] la demande en nullité [...]

[...]

6

Le 8 septembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [...], contre la décision de la division d’annulation.

7

Par décision du 8 février 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la “décision du 8 février 2016”). [...]

8

Par requête introduite au greffe du Tribunal le 26 avril 2016, l’intervenante a formé un recours [contre] la décision du 8 février 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑188/16.

9

Par une communication du 22 juin 2016, la cinquième chambre de recours a informé les parties que, à la suite de l’introduction du recours devant le Tribunal dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), elle avait constaté que la décision du 8 février 2016 était entachée d’une insuffisance de motivation au sens de l’article 75 du règlement no 207/2009 [...] Elle a précisé que, en raison de cette insuffisance de motivation et en application de l’article 80 du règlement no 207/2009 [...], elle estimait pertinent de révoquer la décision du 8 février 2016, afin de procéder à l’analyse détaillée des caractères distinctif et descriptif de la marque contestée au regard des produits et des services visés par ce signe. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur son intention de révoquer la décision du 8 février 2016.

10

La requérante a transmis des observations le 5 juillet 2016. Elle soutenait, en substance, que, tant que le dispositif de la décision du 8 février 2016 n’était pas modifié, il était possible d’en étayer les motifs, selon les conditions visées à l’article 83 du règlement no 207/2009 [...] En revanche, elle considérait qu’une révocation de la décision du 8 février 2016 sur le fondement de l’article 80 du règlement no 207/2009, qui n’existait pas ou plus dans la version consolidée du règlement no 207/2009 mise en ligne dans la base de données EUR-Lex, n’était pas possible dans la mesure où cet article ne conférait qu’un pouvoir aux examinateurs de l’EUIPO et où un défaut de motivation ne constituait pas un vice de procédure au sens de l’article 80 du règlement no 207/2009. Enfin, elle soutenait qu’il ressortait de la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2009 (affaire R 323/2008-G) (ci-après la “décision de la grande chambre de recours”) que les décisions de l’EUIPO contre lesquelles un recours devant le Tribunal était pendant ne pouvaient pas être révoquées.

11

L’intervenante a transmis des observations le 20 juillet 2016. Elle a souligné que l’article 80 du règlement no 207/2009, en tant que règle spécifique, était applicable à la place des principes généraux auxquels l’article 83 du règlement no 207/2009 renvoyait. Elle a également relevé que la réponse à donner à la question de savoir si une insuffisance de motivation constituait une erreur de procédure était incertaine et qu’il existait une probabilité notable qu’une révocation de la décision du 8 février 2016 pour insuffisance de motivation ne fût pas admise. Elle a estimé que, compte tenu de ces circonstances, le mieux était de poursuivre la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER).

12

Par [la] décision [litigieuse], la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision du 8 février 2016 [...] Elle a expliqué que, contrairement aux doutes émis par les parties, l’article 80 du règlement no 207/2009 était toujours applicable après l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424. En outre, elle a relevé que l’EUIPO avait l’obligation de motiver ses décisions et, notamment, d’analyser les motifs de refus au regard des produits et des services concernés, de sorte que l’insuffisance de motivation, telle qu’observée dans la décision du 8 février 2016...

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