Repower AG v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:916 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 31 October 2019 |
Docket Number | C-281/18 |
Procedure Type | Pourvoi |
Celex Number | 62018CJ0281 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
31 octobre 2019 ( *1 )
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Révocation de la décision initiale de la chambre de recours rejetant partiellement la demande en nullité de la marque de l’Union européenne verbale REPOWER »
Dans l’affaire C‑281/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 avril 2018,
Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein et V. Kling, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2019,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Repower AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 février 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T‑727/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:88), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)], relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
2 |
Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016. La décision litigieuse ayant été adoptée le 3 août 2016, les dispositions du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, lui sont applicables. |
3 |
Le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, comporte un titre IX, intitulé « Dispositions de procédure ». Ce titre comprend une section I, intitulée « Dispositions générales », composée des articles 75 à 84 de ce règlement. L’article 4 du règlement 2015/2424 prévoit que certaines dispositions du règlement no 207/2009 ne seront applicables qu’à compter du 1er octobre 2017. L’article 75, l’article 80, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 83 du règlement no 207/2009 figurent au nombre de ces dispositions. En l’espèce, compte tenu de la date d’adoption de la décision litigieuse, l’article 75, l’article 80, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 83 du règlement no 207/2009 dans leur version initiale demeurent applicables à cette décision. |
4 |
Aux termes de l’article 75 du règlement no 207/2009, intitulé « Motivation des décisions » : « Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. » |
5 |
L’article 80 du règlement no 207/2009, intitulé « Suppression ou révocation », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste. 2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre. » |
6 |
L’article 83 du règlement no 207/2009, intitulé « Référence aux principes généraux », énonce : « En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. » |
Les antécédents du litige
7 |
Le Tribunal a exposé les antécédents du litige comme suit aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué :
[...]
[...]
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