Council Implementing Regulation (EU) No 875/2013 of 2 September 2013 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date13 September 2013
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 244, 13 settembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 244, 13 de septiembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 244, 13 septembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R0875 — FR — 28.03.2014

2013R0875 — FR — 28.03.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 875/2013 DU CONSEIL du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244, 13.9.2013, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 L 91 1 27.3.2014




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 875/2013 DU CONSEIL

du 2 septembre 2013

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition soumise par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Mesures en vigueur
(1) À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil, par le règlement (CE) no 682/2007 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex200190 30 et ex200580 00, originaires de Thaïlande (ci-après dénommées «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 3,1 % et 12,9 %.
(2) Le règlement (CE) no 954/2008 ( 3 ) a modifié le règlement (CE) no 682/2007 en ce qui concerne le taux de droit applicable à une société et à «toutes les autres sociétés». Les droits modifiés sont compris entre 3,1 % et 14,3 %. Les importations provenant de deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2007/424/CE de la Commission ( 4 ) ont été exemptées de droits.
(3) Par le règlement (CE) no 847/2009 ( 5 ), le Conseil a considéré que des engagements de prix comportant des prix minimaux à l’importation fixes n’étaient plus appropriés pour compenser l’effet préjudiciable du dumping. En conséquence, l’acceptation des engagements en vigueur a été retirée et les offres d’engagement de dix autres producteurs-exportateurs thaïlandais ont été rejetées.
Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(4) À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente ( 6 ) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 19 mars 2012, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production totale de l’Union de préparations ou conserves de maïs doux, en l’occurrence plus de 50 %.
(5) La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
(6) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 juin 2012, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 7 ) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Enquête Période d’enquête de réexamen et période considérée
(7) L’enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).
Parties concernées par la procédure
(8) La Commission a officiellement avisé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs en Thaïlande, les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(9) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(10) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Thaïlande et d’importateurs indépendants dans l’Union concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.
(11) En ce qui concerne la sélection de l’échantillon des producteurs-exportateurs thaïlandais, la Commission a reçu des informations complètes de dix-sept producteurs-exportateurs, dont neuf avaient effectué des exportations vers l’Union pendant la PER. Il a été décidé de sélectionner un échantillon de trois producteurs-exportateurs dont les exportations cumulées représentaient 90 % des quantités totales exportées vers l’Union par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pendant la PER.
(12) Étant donné qu’il n’a été reçu qu’une seule réponse de la part d’un importateur indépendant, l’échantillonnage n’a pas été appliqué aux importateurs indépendants.
(13) Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l’avis d’ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes des producteurs, de leur volume de production et de leur situation géographique dans l’Union. Couvrant 58 % de la production totale de l’industrie de l’Union, l’échantillon proposé correspond au plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. De plus, l’échantillon proposé est représentatif en termes de situation géographique des entreprises, étant donné qu’il couvre trois États membres différents. Les producteurs de l’Union ont été consultés à propos de l’échantillon proposé à la date de publication de l’avis d’ouverture. Étant donné qu’aucun autre producteur ne s’est manifesté et qu’aucune observation n’a été reçue concernant l’échantillon proposé, celui-ci a été confirmé.
(14) Deux parties intéressées ont fait valoir que seules des entreprises à l’origine de la demande de réexamen avaient été prises en compte pour la sélection de l’échantillon de producteurs de l’Union et qu’il aurait fallu s’efforcer d’y inclure des producteurs ne se trouvant pas dans cette situation.
(15) Or, tous les producteurs de l’Union connus, qu’ils aient été ou non à l’origine de la demande, ont été invités à coopérer à l’enquête. Dix producteurs de l’Union, dont certains étaient étrangers à la demande, ont communiqué les informations requises pour l’échantillonnage. Comme l’explique le considérant 13, l’échantillon retenu correspond au plus grand volume représentatif de production sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et couvre 58 % de la production totale de l’industrie de l’Union. La Commission juge l’échantillon retenu représentatif du point de vue de la situation géographique, que les producteurs concernés aient été à l’origine de la demande ou non. Cette allégation est donc rejetée.
(16) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi qu’à l’importateur indépendant. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
a) Producteurs de l’Union:
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