Commission Implementing Regulation (EU) No 964/2014 of 11 September 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards standard terms and conditions for financial instruments

Published date12 September 2014
Subject Matterdisposizioni finanziarie,coesione economica, sociale e territoriale,disposiciones financieras,cohesión económica, social y territorial,dispositions financières,cohésion économique, sociale et territoriale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 271, 12 settembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 271, 12 de septiembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 271, 12 septembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R0964 — FR — 16.02.2019

02014R0964 — FR — 16.02.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers (JO L 271 du 12.9.2014, p. 16)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1157 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2016 L 192 1 16.7.2016
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/263 DE LA COMMISSION du 14 février 2019 L 44 8 15.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 276 du 13.10.2016, p. 17 (2016/1157)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers



▼M1

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:

a) un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»);

b) une garantie de portefeuille plafonnée;

c) un prêt pour rénovation;

d) un instrument de co-investissement;

e) un fonds de développement urbain.

▼B

Article 2

Conditions supplémentaires

Les autorités de gestion peuvent inclure d'autres conditions, outre celles à inclure dans l'accord de financement conformément aux conditions relatives à l'instrument financier sélectionné énoncées dans le présent règlement.

▼M1

Article 3

Subventions selon les conditions standards

▼B

1. Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

2. L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.

Article 4

Gouvernance selon les conditions standards

1. L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.

2. L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.

3. L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.

4. Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.

Article 5

Accord de financement selon les conditions standards

1. L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.

2. L'accord de financement contient en annexe:

a) l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier;

b) le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt;

c) la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers;

d) les modèles de suivi et de rapport.

Article 6

Prêt PR

1. Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2. Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.

Article 7

Garantie de portefeuille plafonnée

1. La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.

2. La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.

Article 8

Prêt pour rénovation

1. Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2. Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.

3. Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.

▼M1

Article 8 bis

Instrument de co-investissement

1. L'instrument de co-investissement revêt la forme d'un fonds de capital-investissement géré par un intermédiaire financier qui investit des contributions provenant du programme des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») dans des petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument attire des investissements supplémentaires dans les PME dans le cadre d'une approche de partenariat avec des co-investisseurs privés menée sur une base ad hoc.

2. L'instrument de co-investissement est conforme aux conditions énoncées à l'annexe V.

Article 8 ter

Fonds de développement urbain

1. Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.

2. Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.

▼B

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier

Table des matières:
1. Préambule
2. Définitions
3. Portée et objectif
4. Objectifs politiques et évaluation ex ante
5. Bénéficiaires finaux
6. Avantage financier et aide d'État
7. Politique d'investissement, de garantie ou de prêt
8. Activités et opérations
9. Résultats cibles
10. Rôle et responsabilité de l'intermédiaire financier: partage des risques et des recettes
11. Gestion et audit de l'instrument financier
12. Contribution du programme
13. Paiements
14. Gestion des comptes
15. Coûts administratifs
16. Durée et éligibilité des dépenses à la clôture
17. Réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion (y compris les intérêts produits)
18. Capitalisation des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garantie (le cas échéant)
19. Gouvernance de l'instrument financier
20. Conflits d'intérêts
21. Rapports et suivi
22. Évaluation
23. Visibilité et transparence
24. Exclusivité
25. Règlement des litiges
26. Confidentialité
27. Modification de l'accord et transfert des droits et obligations

1. PRÉAMBULE

Nom du pays/de la région

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