Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1368 of 6 August 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to aid in the apiculture sector

Published date08 August 2015
Subject Matterorganisation commune des marchés agricoles,organización común de mercados agrícolas,organizzazione comune dei mercati agricoli
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 211, 8 août 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 211, 8 de agosto de 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 211, 8 agosto 2015
L_2015211FR.01000901.xml
8.8.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 211/9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1368 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 57, premier alinéa, points a) et c), et deuxième alinéa, et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, premier alinéa, point b), son article 63, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 64, paragraphe 7, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en matière d'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (4). Ce règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission (5).
(2) Selon l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres qui ont recours à cette possibilité doivent effectuer une étude sur la structure de production et de commercialisation dans leurs secteurs apicoles. Il est nécessaire de préciser les éléments que doivent contenir ces programmes et études.
(3) Il est impératif que les programmes apicoles proposés par les États membres soient approuvés par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un délai pour la notification des programmes par les États membres ainsi qu'une procédure d'approbation des programmes par la Commission.
(4) Le secteur de l'apiculture comptant un grand nombre de petits producteurs, il importe que les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes apicoles, une fois approuvés, soient facilement accessibles au grand public.
(5) Pour permettre une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes apicoles et limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir modifier les mesures contenues dans les programmes lors de leur mise en œuvre, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union au financement des programmes n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. Il est toutefois approprié de fixer des règles de procédure en cas de modifications substantielles apportées à un programme.
(6) Il convient que les États membres contrôlent la mise en œuvre des programmes apicoles. Il importe que la procédure appliquée par les États membres en matière de contrôles soit conforme aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient que les États membres notifient cette procédure à la Commission en même temps que les programmes.
(7) Afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du financement de l'Union, il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Pour les contrôles sur place, les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient contrôlés. Il convient que les États membres prélèvent l'échantillon de contrôle dans l'ensemble de la population des demandeurs, en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base d'une analyse des risques, afin de cibler les secteurs où le risque d'erreur est le plus élevé.
(8) Conformément aux règles générales sur la protection des intérêts financiers de l'Union définies aux articles 54, 58 et 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres établissent un système adéquat de corrections et de sanctions liées à des irrégularités, permettant le recouvrement de tout montant indûment versé, augmenté des intérêts calculés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (6). Il convient que les États membres notifient ce système à la Commission en même temps que les programmes.
(9) Il est nécessaire que la campagne apicole couvre une période suffisante pour permettre aux États membres d'effectuer les contrôles liés aux mesures de l'apiculture.
(10) Afin d'évaluer l'incidence des programmes apicoles tout en tenant compte de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres et le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre, présentant un récapitulatif des dépenses et les résultats obtenus grâce aux indicateurs de performance pour chaque mesure du programme.
(11) Lors de la mise en œuvre des programmes apicoles, il y a lieu de garantir une cohérence entre les mesures qu'ils prévoient et les programmes de développement rural au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). À cet effet, il convient que les États membres décrivent dans leurs programmes apicoles les critères qu'ils ont définis afin d'éviter un double financement au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les modalités d'application régissant l'aide de l'Union dans le cadre des programmes nationaux en faveur du secteur de l'apiculture, visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles»).

Article 2

Campagne apicole

Aux fins des programmes apicoles, on entend par «campagne apicole», la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet.

CHAPITRE 2

PROGRAMMES APICOLES

Article 3

Notification des programmes apicoles

Chaque État membre notifie à la Commission sa proposition de programme apicole unique pour l'ensemble de son territoire, au plus tard le 15 mars qui précède le début de la première campagne apicole du programme.

Article 4

Contenu des programmes apicoles

Les programmes apicoles incluent les éléments énumérés à l'annexe.

Article 5

Approbation des programmes apicoles

1. Les programmes apicoles sont approuvés par la Commission en application de l'article 57, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 juin qui précède le début de la première campagne apicole du programme concerné.

2. Les programmes apicoles sont rendus publics sur le site internet de la Commission.

Article 6

Modifications des programmes apicoles

1. Sans préjudice du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT