Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2222 of 12 December 2019 amending Regulation (EC) No 684/2009 implementing Council Directive 2008/118/EC as regards the data to be submitted under the computerised procedures for the movement of excise goods under suspension of excise duty

Published date27 December 2019
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 27 December 2019
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27.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 333/56

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2222 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 684/2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les données à communiquer dans le cadre des procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (2) définit la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains éléments de données qui figurent dans ces messages.
(2) Le système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise ne prévoit pas de méthode standard pour faire référence aux diverses pièces jointes sous forme électronique ou sur support papier. L’établissement d’un lien entre un document administratif électronique et une pièce jointe donnée est ainsi difficile et doit se faire manuellement, ce qui se révèle contraignant pour les autorités fiscales. Afin d’accroître l’efficacité du système, il est nécessaire de prévoir une méthode commune et automatique pour relier un document administratif unique et des documents joints et il y a lieu d’actualiser le contenu des messages électroniques. Plus particulièrement, il convient de mettre à jour le groupe de données «DOCUMENT Certificat» en y incluant un seul jeu de données supplémentaires concernant les éléments de données «type du document» et «référence du document».
(3) Lors de la présentation ou du fractionnement d’un document administratif électronique, dans le cas où des produits de deux ou plusieurs corps de données sont inclus dans le même groupe d’emballages, il convient que le premier corps de données mentionne le nombre réel d’emballages et que les autres corps de données fixent le nombre d’emballages à zéro. Afin d’éviter le rejet d’un message en raison de la non-indication du nombre d’emballages dans ces corps de données, si le document administratif électronique comporte plus d’un corps de données, il convient que la valeur de l’élément de données «nombre d’emballages» soit supérieure à zéro pour au moins une des occurrences de l’élément de données.
(4) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.
(5) Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application d’une nouvelle version du système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 13 février 2020.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula von der LEYEN


(1) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(3) Décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5).


ANNEXE I

À l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, les tableaux 1 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

Tableau 1

(visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1)

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

A B C D E F G
ATTRIBUT R
a Type de message R Les valeurs possibles sont les suivantes:
1 = présentation standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation),
2 = présentation dans le cas d’une exportation avec domiciliation.
Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
n1
b Indicateur de présentation différée D «R» pour la présentation d’un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l’article 8, paragraphe 1. Valeurs possibles:
0 = faux,
1 = vrai.
La valeur par défaut est «faux». Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l’article 8, paragraphe 1.
n1
1 e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE R
a Code de type de destination R Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],
2 = destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],
3 = destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],
4 = livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],
5 = destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE],
6 = exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],
8 = destination inconnue (destinataire inconnu; article 22 de la directive 2008/118/CE).
n1
b Durée du transport R Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d’un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L’indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L’indication pour «D» est inférieure ou égale aux valeurs possibles de la durée de transport maximale par code de mode de transport figurant à l’annexe II, liste de codes 13. an3
c Organisation du transport R Indiquer la personne responsable de l’organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:
1 = expéditeur,
2 = destinataire,
3 = propriétaire des produits,
4 = autre.
n1
d CRA R À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD. Voir liste de codes 2 à l’annexe II. an21
e Date et heure de validation de l’e-AD R À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD. L’heure à prendre en compte est l’heure locale. date Time
f Numéro d’ordre R À fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition après validation du projet d’e-AD et pour chaque changement de destination. Fixé à 1 lors de la validation initiale puis augmenté d’une unité dans chaque e-AD généré par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition à chaque changement de destination. n..2
g Date et heure de validation de la mise à jour C Date et heure de validation du message de changement de destination dans le tableau 3, à fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en cas de changement de destination. L’heure à prendre en compte est l’heure locale. date Time
2 OPÉRATEUR expéditeur R
a Numéro d’accise de l’opérateur R Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepositaire agréé ou de l’expéditeur enregistré. an13
b Nom de l’opérateur R an..182
c Nom de la rue R an..65
d Numéro de rue O an..11
e Code postal R an..10
f Ville R an..50
g NAD_LNG R Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données. a2
3 OPÉRATEUR lieu d’expédition C «R» si le code de type d’origine dans la case 9d est «1».
a Référence de l’entrepôt fiscal R Indiquer un numéro d’enregistrement SEED valide de l’entrepôt fiscal d’expédition. an13
b Nom de l’opérateur O an..182
c Nom de la rue O an..65
d Numéro de rue O an..11
e Code postal O an..10
f Ville O an..50
g NAD_LNG C «R» si le champ à texte correspondant est utilisé. Indiquer le code linguistique présenté à l’annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données. a2
4 BUREAU d’expédition — Importation C «R» si le code de type d’origine dans la case 9d est «2».
a Numéro de référence du bureau R Indiquer le code du bureau de douane responsable de la mise en libre pratique. Voir liste de
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