Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1746 of 1 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1185 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards notifications to the Commission of information and documents (Text with EEA relevance)

Published date22 October 2019
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Information and verification,Common organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 268, 22 October 2019
L_2019268FR.01000601.xml
22.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 268/6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1746 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 223, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) fixe les modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents.
(2) Par sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (3), le Parlement européen a invité toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d’un bout à l’autre de la chaîne et à consolider les organismes et les outils d’information du marché afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs et organisations de producteurs.
(3) En décembre 2016, le Conseil, dans ses conclusions du 12 décembre 2016 sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a invité la Commission à s’attaquer au problème du manque de transparence et d’asymétrie de l’information dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
(4) À la suite de l’adoption, en avril 2019, de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont publié, le 22 mars 2019, une déclaration conjointe (5) appelant/encourageant la Commission à renforcer la transparence des marchés agricoles et alimentaires au niveau de l’Union, notamment en améliorant la collecte des données statistiques nécessaires à l’analyse des mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans le but de faciliter les choix des opérateurs économiques et des autorités publiques et d’améliorer la compréhension des opérateurs en ce qui concerne l’évolution du marché.
(5) Par ailleurs, en janvier 2016, la Commission a créé le groupe de travail sur les marchés agricoles, un groupe d’experts indépendants chargé de formuler des recommandations sur la manière de renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. À cette fin, le groupe de travail a recommandé d’accroître la transparence du marché dans le but d’établir une concurrence effective tout au long de la chaîne en introduisant un système de communication des prix ou en renforçant un système existant, en particulier dans les secteurs de la viande, des fruits et légumes et des produits laitiers. Il a également recommandé que les données collectées soient diffusées sous une forme convenablement agrégée.
(6) Une consultation publique ouverte a été lancée en 2017, et des questionnaires spécifiques ont été adressés aux États membres, aux parties prenantes et aux consommateurs en 2018. Plusieurs ateliers et conférences ad hoc avec les parties prenantes, ainsi que des réunions des groupes d’experts des États membres et des groupes de dialogue civil sur la transparence du marché, ont été organisés en 2018 et 2019.
(7) La communication par les États membres d’informations sur les prix, la production et le marché est déjà obligatoire, en vertu du règlement (UE) 2017/1185, mais uniquement en ce qui concerne les prix à la production.
(8) Or, alors même que l’Union fournit actuellement un volume relativement élevé d’informations publiques sur les prix à la production et les prix à la consommation provenant des offices statistiques des États membres, très peu d’informations sur les prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire sont mises à la disposition du public. Une extension de l’obligation de communication des prix devrait permettre de combler ces lacunes en matière d’information, en particulier en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement alimentaire sectorielles complexes. Le fait de contrôler la transmission des prix tout au long de la chaîne en étendant la collecte et la diffusion des données devrait permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, améliorant ainsi son fonctionnement global et son efficacité économique, en particulier pour les opérateurs les plus faibles qui n’ont pas facilement accès à des informations sur les prix des marchés privés.
(9) Les prix actuellement communiqués correspondent aux prix de vente à la production des opérateurs au premier stade de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Le contrôle de la transmission des prix tout au long de la chaîne exigera de collecter des données sur les prix auprès de différents opérateurs tout au long de cette même chaîne (c’est-à-dire auprès des grossistes, des négociants, du secteur agroalimentaire et des détaillants), en particulier pour les chaînes d’approvisionnement présentant des stades et des produits très différents.
(10) Le fait de ne communiquer que les prix représentatifs (tels que les prix pratiqués sur les principaux marchés et par les opérateurs importants) devrait permettre aux États membres de suivre une approche efficace au regard des coûts en ce qui concerne leur communication et de contribuer à limiter au maximum la charge administrative qui pèse sur les petites et moyennes entreprises. Conformément aux pratiques actuelles, il importe que les États membres décrivent la méthode à suivre pour fixer des prix représentatifs. Ils devraient également viser à rapprocher leurs méthodologies afin de garantir la meilleure comparabilité possible des données entre États membres.
(11) Afin de proposer un mécanisme de communication plus rapide et moins coûteux, la Commission devrait mettre le système d’information existant à la disposition des opérateurs de manière à permettre à ces derniers de communiquer directement leurs informations à la Commission, sous le contrôle des États membres. Les États membres qui choisissent de déléguer cette obligation de communication aux opérateurs devraient le signaler à la Commission.
(12) La Commission devrait organiser des réunions régulières avec les États membres et les parties prenantes afin de partager les meilleures pratiques, de développer des synergies et de contribuer à l’émergence d’une vision commune des dynamiques de marché au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. La Commission devrait également fournir des informations aux États membres et aux parties prenantes en ce qui concerne l’application du règlement.
(13) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
(14) Il convient de prévoir une date d’application pour le présent règlement qui permette aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles obligations de communication.
(15) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185

Le règlement (UE) no 2017/1185 est modifié comme suit:

1) à l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.»;
2) l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
a) dans le cas d’informations quantitatives, une valeur nulle;
b) dans le cas d’informations qualitatives, une situation “rien à signaler””;
3) le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX»;
4) à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.»;
5) l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 Informations supplémentaires Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas...

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