Commission Implementing Regulation (EU) 2020/402 of 14 March 2020 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation

Date of Signature14 March 2020
Published date15 March 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 077I, 15 March 2020
LI2020077FR.01000101.xml
15.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne LI 77/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/402 DE LA COMMISSION

du 14 Mars 2020

soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis le début de la crise épidémiologique causée par le coronavirus SARS-CoV-2, la maladie liée à ce virus, dénommée «COVID‐19», se propage rapidement à travers le monde et a également atteint le territoire de l’Union. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le risque associé aux infections par le virus COVID‐19 est actuellement jugé modéré à élevé pour les personnes dans l’Union, compte tenu de la probabilité de transmission et de l’incidence de la maladie. Le virus se propage rapidement au sein de l’Union et pourrait avoir une incidence considérable sur la santé publique, avec de nombreux cas mortels dans les groupes à haut risque et des perturbations importantes de la vie économique et sociale.
(2) Dans ce contexte, les besoins en équipements de protection individuelle, tels que décrits à l’annexe I, ont déjà augmenté de manière significative. Compte tenu de sa nature et des circonstances actuelles, ce type d’équipements constitue un produit essentiel parce qu'il est indispensable pour enrayer la propagation de la maladie et préserver la santé du personnel médical qui traite les patients infectés.
(3) Conformément aux conclusions du Conseil relatives aux Conseil des ministres de la Santé du 13 février 2020, une procédure de passation de marché pour des équipements de protection individuelle a été lancée dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales. Selon un calendrier indicatif, et en fonction de la situation du marché, elle pourrait être finalisée dès le début du mois d’avril.
(4) La demande de matériels de protection médicale a été exacerbée au cours des derniers jours et devrait continuer à augmenter de manière significative dans la période à venir, avec des pénuries qui se dessinent dans plusieurs États membres. Dans l’ensemble du marché unique de l’UE, la demande des consommateurs en équipements de protection individuelle appropriés, en particulier en masques de protection buccale, peine à être satisfaite. Des efforts sont actuellement déployés pour renforcer les capacités de production. Cet aspect pourra être pris en compte lors du réexamen des mesures, selon que de besoin, et au vu de l’évolution de la situation.
(5) À l'heure actuelle, dans l’Union, la production d’équipements de protection individuelle tels que les masques de protection buccale est concentrée dans un nombre limité d’États membres, à savoir la République tchèque, la France, l’Allemagne et la Pologne. Bien qu’une fabrication accrue ait été encouragée, le niveau actuel de la production de l’UE et les stocks existants ne seront pas suffisants pour répondre à la demande au sein de l’Union. C’est d’autant plus vrai que cette demande augmente en raison de la situation épidémique et que les équipements de protection individuelle peuvent être exportés sans restriction vers d’autres parties du monde.
(6) Certains pays tiers ont déjà décidé officiellement de restreindre les exportations d’équipements de protection. D’autres semblent avoir pris des mesures similaires de manière plus informelle. Certains de ces pays sont également des fournisseurs traditionnels du marché de l’Union, ce qui exerce une pression supplémentaire sur celui‐ci.
(7) Pour remédier et parer à toute situation critique, il est dans l’intérêt de l’Union que la Commission prenne immédiatement des mesures d’une durée limitée, destinées à faire en sorte que les exportations d’équipements de protection individuelle soient soumises à autorisation afin de garantir l’adéquation de l’offre dans l’Union et permettre ainsi de répondre à la demande vitale.
(8) Les exportations de certaines quantités de produits spécifiques peuvent être autorisées dans des circonstances particulières, notamment pour assurer l’assistance fournie à des pays tiers, et en fonction des besoins des États membres. Les modalités administratives de ces autorisations devraient être laissées à l’appréciation des États membres pendant la durée desdites mesures temporaires.
(9) Dans l’Union, il existe des besoins vitaux en matière d’équipements de protection destinés aux hôpitaux, aux patients, aux agents sur le terrain et aux autorités de protection civile. Ces besoins vitaux font l’objet d’un suivi constant dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.
(10) Si, à l’heure actuelle, cette mesure s’applique aux équipements de protection individuelle tels que décrits à l’annexe I, il pourrait s’avérer nécessaire de réexaminer le champ d’application de l’annexe et les produits couverts par le présent règlement.
(11) En raison de l’urgence de la situation, justifiée par la propagation rapide de l’infection par le COVID‐19, il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient prises conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/479.
(12) Afin de prévenir un épuisement des stocks dû à la spéculation, il convient que le présent règlement d’exécution entre en vigueur le jour de sa publication. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/479, ces mesures devraient avoir une durée de six semaines,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation d'exportation

1. Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II est requise pour exporter en dehors de l’Union les équipements de protection individuelle énumérés à l’annexe I, qu'ils soient ou non originaires de l’Union. Cette autorisation est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi, par écrit ou par voie électronique.

2. Sans la présentation d’une telle autorisation d’exportation, l’exportation est interdite.

Article 2

Aspects procéduraux

1. Si les équipements de protection se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui où la demande d’autorisation d’exportation a été introduite, cette information est précisée dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de 10 jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

2. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans le délai fixé par le droit national ou les pratiques nationales, lequel ne peut être supérieur à 5 jours ouvrables, à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables.

3. Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT