Commission Implementing Regulation (EU) 2020/526 of 15 April 2020 re-imposing a definitive countervailing duty on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India as regards Jindal Saw Limited following the judgment of the General Court in T-300/16

Published date16 April 2020
Date of Signature15 April 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 16 April 2020
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16.4.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 118/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/526 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2020

réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‐300/16

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Le 17 mars 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/387 (2) instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (ci-après le «règlement litigieux»).

1.1. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

(2) Jindal Saw Limited («Jindal») et Jindal Saw Italia SpA, son importateur lié, (ci-après, conjointement, les «requérants») ont attaqué le règlement antisubventions litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 10 avril 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T‐300/16 (3) concernant le règlement litigieux (ci-après l’«arrêt»).
(3) Le Tribunal a estimé que le calcul du montant de l’avantage conféré à Jindal par la fourniture de minerai de fer contre une rémunération moins qu’adéquate était contraire à l’article 6, point d), du règlement antisubventions de base en vigueur au moment de l’enquête initiale (4) (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En particulier, le Tribunal a estimé que les frais de transport entre la mine et son usine en Inde effectivement supportés par Jindal étaient supérieurs à ceux que la Commission avait pris en compte dans le calcul du prix d’achat moyen du minerai de fer en Inde. Selon le Tribunal, une telle différence dans les frais de transport implique que le prix auquel Jindal s’approvisionne en minerai de fer sur le marché indien était, dans la réalité, plus élevé que le prix d’achat moyen retenu par la Commission pour déterminer le niveau de rémunération, ce qui a eu inévitablement une incidence sur l’avantage qui a pu être octroyé à ce producteur-exportateur (5). En conséquence, le Tribunal a conclu que la Commission avait violé l’article 3, paragraphe 2, et l’article 6, point d), du règlement antisubventions de base (en sélectionnant à tort de manière aléatoire certains éléments des coûts de livraison supportés par Jindal pour le calcul des coûts de transport moyens standard) et l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement (en fixant le droit compensateur à un niveau supérieur aux subventions passibles de mesures compensatoires).
(4) Le Tribunal a également estimé que la Commission avait commis une erreur dans ses calculs de sous-cotation en ce qui concerne les requérants. Dans cette affaire, d’une part, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, la Commission a pris en compte soit les prix au niveau départ usine (6) des entités de production lorsqu’elles vendaient directement à des acheteurs indépendants, soit les prix au niveau départ usine des entités de vente. D’autre part, en ce qui concerne les ventes de Jindal sur le marché de l’Union, la Commission a utilisé comme prix de départ pour parvenir à un prix au débarquement comparable dans l’Union européenne le prix à l’exportation tel que construit dans le cadre de la détermination de la marge de dumping (en excluant donc les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des entités de vente liées de Jindal dans l’Union européenne). Selon le Tribunal, la commercialisation de produits effectuée non pas directement par le producteur, mais par l’intermédiaire d’entités de vente liées, implique l’existence de coûts et d’une marge bénéficiaire propres à ces entités, de sorte que les prix qu’elles pratiquent à l’égard des acheteurs indépendants sont généralement supérieurs aux prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à ces acheteurs et ne peuvent donc pas être assimilés à ces derniers prix (7). En conséquence, le Tribunal a considéré qu’en procédant, pour la comparaison des prix effectuée dans le cadre du calcul de la sous-cotation, à l’assimilation entre les prix pratiqués par les entités de vente envers des acheteurs indépendants et les prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à de tels acheteurs, uniquement en ce qui concerne le produit similaire de l’industrie de l’Union, la Commission a pris en considération pour ce produit un prix majoré et, par conséquent, défavorable à Jindal Saw, qui effectuait la majorité de ses ventes dans l’Union par l’intermédiaire d’entités de vente (8). Pour le Tribunal, il s’agissait d’une erreur dans le calcul de la sous-cotation des prix du produit concerné, car le calcul de la sous-cotation n’avait pas été effectué en comparant des prix au même stade commercial. Par conséquent, le Tribunal a constaté une erreur en ce que la Commission a déduit les frais de vente et les bénéfices des entités de vente liées de Jindal dans l’Union des ventes au premier acheteur indépendant, alors que les frais de vente et les bénéfices des entités de vente liées de l’industrie de l’Union n’ont pas été déduits des prix de vente de l’industrie de l’Union au premier client indépendant. Le Tribunal a estimé que les deux prix n’ont pas été comparés de façon symétrique au même stade commercial.
(5) Par conséquent, le tribunal a jugé que la Commission avait également enfreint l’article 8, paragraphe 1 du règlement antisubventions de base. Étant donné que la sous-cotation telle que calculée dans le règlement litigieux était à la base de la conclusion selon laquelle les importations du produit concerné étaient à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, le Tribunal a jugé que l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme condition nécessaire à l’institution d’un droit antisubventions conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, pouvait également avoir été faussée (9).
(6) En outre, le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait être exclu que, si la sous-cotation du prix avait été correctement calculée, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau inférieur à celui du taux de subvention. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, le montant du droit compensateur devrait être réduit à un taux suffisant pour éliminer ledit préjudice (10).
(7) À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Jindal Saw Limited.

1.2. Exécution de l’arrêt du tribunal

(8) Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antisubventions en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (11).
(9) Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (12). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antisubventions. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des droits compensateurs définitifs est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (13), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antisubventions sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (14).
(10) En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Jindal Saw Limited au motif que la Commission avait mal calculé, en ce qui concerne la fourniture de minerai de fer, le montant de la subvention dont bénéficiait Jindal et qu’elle avait commis une erreur en déterminant l’existence d’une sous-cotation notable. Cette erreur avait pu entacher l’analyse de la causalité ainsi que la marge de préjudice.
(11) Les conclusions exposées dans le règlement antisubventions litigieux, qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais que le Tribunal a rejetées ou n’a pas examinées de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité (15).
(12) À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‐300/16 du 10 avril 2019, la Commission a décidé, en publiant un avis (ci-après l’«avis de réouverture»), de rouvrir partiellement l’enquête antisubventions concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») qui ont conduit à l’adoption du règlement litigieux et de
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