Commission Implementing Regulation (EU) No 699/2014 of 24 June 2014 on the design of the common logo to identify persons offering medicinal products for sale at a distance to the public and the technical, electronic and cryptographic requirements for verification of its authenticity (Text with EEA relevance)

Published date25 June 2014
Subject Mattersanté publique,Marché intérieur - Principes,sanità pubblica,Mercato interno - Principi,salud pública,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 184, 25 juin 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 184, 25 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 184, 25 de junio de 2014
TEXTE consolidé: 32014R0699 — FR — 02.07.2014

2014R0699 — FR — 02.07.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 699/2014 DE LA COMMISSION du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 184, 25.6.2014, p.5)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 297 du 15.10.2014, p. 41 (no 699/2014)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 699/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 1 ), et notamment son article 85 quater, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.
(2) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.
(3) Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), la vérification de l'authenticité du logo commun s'opère au moyen de liens hypertexte entre le logo et les données de la personne autorisée ou habilitée à offrir à la vente à distance des médicaments au
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