Commission Implementing Regulation (EU) 2020/893 of 29 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code

Date of Signature29 June 2020
Published date30 June 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 30 June 2020
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30.6.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 206/8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/893 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment ses articles 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 et 268,

considérant ce qui suit:

(1) La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après, le «code») en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (2) de la Commission a montré la nécessité de modifier certaines dispositions dudit règlement d’exécution afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières ainsi que pour tenir compte de l’évolution de la législation ainsi que des phases du déploiement des systèmes électroniques mis en place aux fins du code.
(2) Dans son arrêt dans l’affaire C-661/15 (3), la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), qui établit un délai de prescription d’un an pour la prise en compte des modifications des prix de marchandises défectueuses aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Selon la Cour, sur la base du code des douanes applicable à l’époque (5), le débiteur pouvait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Toutefois, l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 réduisait cette possibilité à un délai de 12 mois étant donné que la modification de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne pouvait être prise en compte que si la modification était effectuée dans le délai de 12 mois. L’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 allait à l’encontre de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, dudit code. Il était par conséquent invalide. Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 ne sont plus en vigueur, mais l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit également une limite d’un an pour procéder à un ajustement de la valeur en douane des marchandises défectueuses. Il convient donc de le supprimer de sorte qu’il soit clair que le délai général de trois ans prévu à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code pour demander le remboursement ou la remise des montants excessifs de droits s’applique aussi dans le cas de marchandises défectueuses. Dans un souci de sécurité juridique, afin de préciser que le délai de prescription d’un an n’aurait jamais dû être appliqué dans ces cas, il convient de supprimer l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.
(3) L’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 requiert l’utilisation d’un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges ultérieurs d’informations utiles. Par la décision d’exécution (UE) 2019/2151 (6), la Commission a décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, le traitement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’analyse de risque et du contrôle douaniers et les échanges d’informations y afférents. Il convient dès lors de modifier l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser les finalités pour lesquelles le système ICS2 doit être utilisé, mais aussi pour garantir l’harmonisation sur le territoire douanier de l’Union, imposer aux opérateurs économiques l’utilisation d’une interface opérateurs harmonisée, conçue par la Commission et les États membres, communiquer les énonciations des déclarations sommaires d’entrée aux autorités douanières et échanger les informations connexes.
(4) L’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les règles régissant le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, y compris l’obligation que celles-ci soient déposées par différentes personnes dans des cas particuliers conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code (dépôt multiple). Le déploiement de l’ICS2 en trois versions (version 1, version 2 et version 3) permettra progressivement le dépôt multiple des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans les secteurs des transports et les modèles d’entreprise concernés. Il convient dès lors de modifier l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les règles applicables jusqu’à ce que l’ICS2 soit totalement mis en place. Le point de départ est la situation qui prévaut dans le cadre du système de contrôle des importations existant. Dans le cadre de ce système, les opérateurs de tous les modes de transport (aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire), y compris les transporteurs express, doivent fournir toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en une seule fois pour les marchandises qui ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7). À compter du déploiement de la version 1 du nouveau système électronique, pour le mode de transport aérien, les transporteurs express devront en outre déposer le jeu minimal de données pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, et les opérateurs postaux devront pour la première fois déposer le jeu minimal de données, mais uniquement pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union. Conformément à l’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’au déploiement de la version 2 du nouveau système, ce jeu minimal de données sera assimilé à une déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois d’une valeur n’excédant pas 22 EUR. À compter du premier jour de la fenêtre de déploiement pour la version 2 de l’ICS2, il sera possible d’effectuer des dépôts multiples en cas de transport par voie aérienne. Les transporteurs aériens doivent cesser d’utiliser le système de contrôle des importations existant et se connecter progressivement au nouveau ICS2, qui leur permettra de déposer le jeu de données pertinent comportant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. À compter du premier jour du déploiement pour la version 3 du nouveau système, il sera possible de recourir au dépôt multiple pour les autres modes de transport. Dans le cadre de ces modes de transport, les transporteurs devront se connecter progressivement au nouveau système. Les États membres détermineront la date à laquelle les opérateurs économiques auront l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à la partie I, point 6, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, dans les fenêtres de déploiement qui y sont indiquées. Il convient donc de modifier également l’article 183 afin de clarifier les règles applicables pour déterminer le bureau de douane de première entrée lorsque la personne qui dépose les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ne connaît pas le lieu de première arrivée dans l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises.
(5) Les obligations d’information relatives aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée incombant aux personnes autres que le transporteur devraient être d’application dès que les trois versions du nouveau système sont déployées. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions de l’ICS2. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie maritime devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 3 du nouveau système. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie aérienne ou postale devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 2 du nouveau système.
(6) L’obligation incombant aux autorités douanières d’enregistrer le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et d’informer de cet enregistrement devrait aussi tenir compte des différentes versions de l’ICS2. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions du nouveau système. Il convient que les autorités douanières enregistrent les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à compter du premier jour de la fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2 et notifient cet enregistrement. Après le déploiement de la version 2 de ce nouveau système, il sera possible dans certains cas
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