Règlement d'exécution (UE) 2018/2016 de la Commission du 18 décembre 2018 autorisant la mise sur le marché des grains décortiqués de Digitaria exilis en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date19 December 2018
Subject Matterdenrées alimentaires,Marché intérieur - Principes,alimentari,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 323, 19 décembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 323, 19 dicembre 2018
L_2018323FR.01000101.xml
19.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 323/1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2016 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

autorisant la mise sur le marché des grains décortiqués de Digitaria exilis en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. Les aliments traditionnels en provenance d'un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2015/2283.
(2) En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés.
(3) Conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l'autorisation et de la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers.
(4) Le 23 janvier 2018, la société Obà Food Srl (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l'Union des grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (ou «fonio») en tant qu'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers au sens de l'article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur sollicite que les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf soient consommés tels quels ou en tant qu'ingrédient alimentaire par la population en général.
(5) Les données documentées produites par le demandeur attestent que les grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf présentent un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier en Guinée, au Nigeria et au Mali.
(6) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a, le 28 février 2018, transmis la notification valable aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après
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