Commission Implementing Regulation (EU) 2020/25 of 13 January 2020 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)

Date of Signature13 January 2020
Published date14 January 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 008, 14 January 2020
L_2020008FR.01001801.xml
14.1.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 8/18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/25 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2) établit que le régime des organismes et autorités de contrôle reconnus par la Commission en vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 en vue d’effectuer des contrôles et de délivrer des certificats dans des pays tiers aux fins de l’importation de produits avec des garanties équivalentes sera remplacé par un régime d’organismes et d’autorités de contrôle reconnus par la Commission aux fins de l’importation de produits conformes. Le nouveau régime d’importation prévu par le règlement (UE) 2018/848 s’appliquera à partir du 1er janvier 2021. Afin de garantir que les capacités administratives nécessaires sont disponibles pour permettre la reconnaissance, en temps utile, des organismes et autorités de contrôle au titre du nouveau régime, il convient d’introduire une date limite pour la réception de nouvelles demandes de reconnaissance des organismes et autorités de contrôle aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (3), et l’inclusion de ces organismes et autorités de contrôle dans la liste figurant à l’annexe IV dudit règlement. Les demandes reçues après cette date ne devraient plus être recevables.
(2) Les produits importés d’un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques s’ils sont couverts par un certificat d’inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle d’un pays tiers reconnu, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu. Afin de garantir le respect de l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007, qui exige que le certificat d’inspection soit joint aux marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire, et afin d’assurer la traçabilité des produits importés pendant la distribution, y compris pendant le transport depuis les pays tiers, il y a lieu de préciser que l’attestation d’inspection doit être délivrée par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent au moment où le lot quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.
(3) L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.
(4) Le Japon a informé la Commission que son autorité compétente a ajouté l’organisme de contrôle «Akatonbo» à la liste des organismes de contrôle reconnus par le Japon.
(5) La République de Corée a informé la Commission que son autorité compétente a modifié le nom de «Neo environmentally-friendly» et le nom et l’adresse internet de l’«Association for Agricultural Products Quality Evaluation». La République de Corée a également informé la Commission que la reconnaissance de l’organisme de contrôle «Korea Agricultural Product and Food Certification» a été retirée.
(6) Les États-Unis ont informé la Commission que leur autorité compétente a ajouté sept organismes de contrôle à la liste des organismes de contrôle reconnus par les États-Unis aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, à savoir «CERES», «EcoLOGICA S.A», «Food Safety S.A.», «IBD Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)», «OnMark» et «Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.». Les États-Unis ont également demandé la suppression de «Global Culture», «Global Organic Certification Services», «Stellar Certification Services, Inc.», «Institute for Marketecology (IMO)» et «Basin and Range Organics (BARO)» de la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.
(7) L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence.
(8) La Commission a reçu et examiné une demande de «À CERT European Organization for Certification S.A» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Arménie, au Ghana, au Kosovo (4), au Koweït, à Oman, au Pérou, au Soudan, aux Émirats arabes unis, à l’Ouzbékistan et au Viêt Nam.
(9) La Commission a reçu et examiné une demande de suppression de «Argencert SA» de la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de supprimer cet organisme de contrôle de cette liste.
(10) La Commission a reçu et examiné une demande de «Balkan Biocert Skopje» visant à modifier son statut juridique. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de remplacer le nom de cet organisme de contrôle par «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje».
(11) La Commission a reçu une demande de «Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» visant à modifier son adresse.
(12) La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert Srl» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B, D et E au Paraguay et à l’Uruguay, pour les catégories de produits A, B et D à la Bolivie et au Sri Lanka, pour les catégories de produits A, D et E au Cameroun, et pour les catégories de produits A et D aux Fidji.
(13) La Commission a reçu et examiné une demande de «Biocert International Pvt Ltd» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance à l’Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, au Myanmar/à la Birmanie, à l’Égypte, à la Malaisie, à Maurice, au Népal, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, à la Tanzanie, à la Thaïlande, aux Émirats arabes unis et au Viêt Nam pour les catégories de produits A et D, au Bénin, à l’Éthiopie, au Mozambique, au Nigeria, au Qatar, à la Russie, au Soudan, au Togo, à l’Ouganda et à l’Ukraine pour les catégories de produits A, D et E, ainsi qu’à la Géorgie pour les catégories de produits D et E, et à étendre sa reconnaissance pour le Sri Lanka à la catégorie de produits E.
(14) La Commission a reçu et examiné une demande de «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Monténégro, à la Macédoine du Nord et à la Serbie pour les catégories de produits A, B, D, E et F et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l’Iran, le Kazakhstan, le Kosovo (5), la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et le Viêt Nam aux catégories de produits B, E et F, pour l’Arménie, le Liban et la Tanzanie aux catégories de produits B et E, pour l’Algérie et le Kirghizstan à la catégorie de produits B, pour la Turquie aux catégories de produits E et F, et pour l’Azerbaïdjan à la catégorie de produits E.
(15) La Commission a reçu et examiné une demande de «Bureau Veritas Certification France SAS» visant à modifier son adresse internet et son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits E à Maurice.
(16) La Commission a reçu et examiné une demande de «CCPB Srl» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Burkina Faso, au Cameroun, aux Comores et à Madagascar pour les catégories de produits A, C et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Côte d’Ivoire aux catégories de produits C et D.
(17) La Commission a reçu et examiné une demande de «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance aux États-Unis pour la catégorie de produits C, et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les Émirats arabes unis à la catégorie de produits A, pour le Chili à la catégorie de produits C, et pour l’Afrique du Sud à la catégorie de produits F.
(18) La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «DQS Polska sp. z o.o.» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Sur la base des informations reçues, la Commission a conclu qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la Bosnie-Herzégovine, la Chine et Madagascar pour les catégories de
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