Règlement d’exécution (UE) 2018/2032 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 416/2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie

Published date28 December 2018
Subject Mattertransports,Marché intérieur - Principes,recherche et développement technologique,trasporti,Mercato interno - Principi,ricerca e sviluppo tecnologico
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 332, 28 décembre 2018,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332, 28 dicembre 2018
L_2018332FR.01000101.xml
28.12.2018 FR EN Journal officiel de l'Union européenne L 332/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/2032 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2018

modifiant le règlement (CE) no 416/2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 416/2007 (2) de la Commission devrait être mis à jour, précisé et clarifié en tenant compte des progrès technologiques et de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 416/2007.
(2) Les spécifications techniques des avis à la batellerie devraient être fondées sur les principes techniques exposés à l’annexe II de la directive 2005/44/CE.
(3) Afin d’améliorer la sécurité de la navigation, les avis à la batellerie devraient être élargis de manière à inclure un nouveau type d’information concernant les avis météorologiques.
(4) Les tableaux de référence relatifs aux échelles devraient être supprimés de l’annexe du règlement (CE) no 416/2007, étant donné que les données de référence qui y figurent, telles que les valeurs de référence relatives aux hauteurs d’eau élevées et aux basses eaux, sont dynamiques. Ces données devraient être incluses et maintenues dans le système européen de gestion des données de référence géré par la Commission.
(5) Il est nécessaire d’améliorer la cohérence de l’édition et du développement des applications afin de créer des services dotés d’un niveau plus élevé d’interopérabilité. Dès lors, les guides de codage destinés aux éditeurs et aux développeurs d’applications devraient être inclus dans les spécifications techniques en tant qu’appendices A et B à l’annexe.
(6) L’échange de données entre les autorités est recommandé par le règlement (CE) no 416/2007. Afin d’améliorer cet échange de données, les spécifications qui s’y rapportent devraient être énoncées à l’appendice D à l’annexe de manière à permettre aux États membres de rendre leurs systèmes interopérables.
(7) Afin de faire en sorte que les États membres puissent coder leurs avis à la batellerie de manière cohérente et interopérable, les tableaux de référence inclus à l’appendice E devraient être améliorés. À cet effet, de nouveaux codes devraient être définis dans un nouveau tableau de référence contenant des étiquettes harmonisées d’interface de recherche pour l’interface utilisateur graphique. Par ailleurs, de nouveaux champs, valeurs et codes devraient être ajoutés aux tableaux de référence existants et les éléments redondants devraient être supprimés.
(8) Les spécifications techniques révisées devraient faire en sorte que les tableaux de référence de l’appendice E soient également disponibles par voie électronique dans le système européen de gestion des données de référence géré par la Commission européenne.
(9) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2005/44/CE, afin de respecter l’article 4 de ladite directive, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies dans le présent règlement au plus tard trente mois après son entrée en vigueur.
(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 416/2007 en conséquence.
(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 11 de la directive 2005/44/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 416/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(2) Règlement (CE) no 416/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie visées à l’article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 88).


ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
1.1. Définitions 4
1.2. Fonctions principales et performances requises pour les avis à la batellerie (NtS) 4
2. FOURNITURE D’AVIS À LA BATELLERIE 5
3. TYPES DE NtS 5
4. STRUCTURE ET CODAGE DES NTS 5
4.1. Structure générale 5
4.1.1. Section «Identification» 6
4.1.2. Message relatif à la voie navigable et au trafic 6
4.1.3. Message relatif aux hauteurs d’eau 6
4.1.4. Message relatif à la glace 7
4.1.5. Avis météorologique 7
4.2. Explication des champs XML et des valeurs figurant dans les NtS Reference Tables 7
4.3. Identification des secteurs du chenal navigable et des objets dans les NtS 7
4.4. Règles pour le codage des NtS 8
Appendice A: NtS Encoding Guide destiné aux éditeurs 9
Appendice B: NtS Encoding Guide destiné aux développeurs d’applications 22
Appendice C: Description du schéma XML pour les NtS (XSD) 50
Appendice D: Spécification du NtS Web Service (WSDL) 87

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Définitions

On entend par «services d’information sur les voies navigables (FIS)» les données géographiques, hydrologiques et administratives relatives à la voie navigable (ou chenal navigable) qui sont utilisées par les bateliers et les gestionnaires de flotte pour planifier, effectuer et superviser un voyage. Le terme «batelier» utilisé dans la présente norme est réputé équivalent au terme «conducteur de bateau» utilisé dans les lignes directrices relatives aux services d’information fluviale (RIS) [règlement (CE) no 414/2007 de la Commission (1)], tandis que le terme «gestionnaire de la flotte» est défini dans le règlement (CE) no 415/2007 de la Commission (2).

Les FIS fournissent des informations dynamiques (par exemple niveaux d’eau, prévisions des niveaux d’eau) et statiques (par exemple heures de fonctionnement des écluses et des ponts) sur l’utilisation et l’état de l’infrastructure des voies navigables, et facilitent donc les décisions tactiques et stratégiques de navigation.

Les moyens habituellement utilisés pour ces services sont notamment les aides visuelles à la navigation, les avis à la batellerie (aux capitaines) publiés par écrit, radiodiffusés, et transmis par les téléphones fixes aux écluses. Le téléphone mobile apporte de nouvelles possibilités pour la transmission de messages vocaux et de données, mais le réseau cellulaire n’est pas disponible en tout temps et en tout lieu. Des FIS personnalisés peuvent être assurés par des services de radiotéléphonie sur les voies navigables intérieures, par l’internet, ou par un service de carte électronique de navigation, tel que le système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (Inland ECDIS) avec une carte électronique de navigation (ENC).

1.2 Fonctions principales et performances requises pour les avis à la batellerie (NtS)

La présente spécification technique pour les NtS énonce les règles à appliquer pour la transmission des informations sur les chenaux navigables via l’internet.

Les NtS:

a) fournissent des informations sur l’état des chenaux, le trafic, la météo, les niveaux de l’eau et la glace pour les services d’information sur les chenaux;
b) assurent la traduction automatique des principales indications contenues dans les informations, en utilisant un vocabulaire standard basé sur des listes de codes (les NtS Reference Tables fournis à l’appendice E);
c) sont transmis selon une structure standardisée des données, afin de faciliter l’intégration des informations dans les systèmes de planification des voyages;
d) sont compatibles avec la structure de données du RIS Index et de l’Inland ECDIS afin de faciliter leur intégration dans ce dernier, conformément à la directive 2005/44/CE du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Les spécifications techniques des NtS facilitent l’échange de données entre les systèmes NtS de différents pays et vers d’autres applications utilisant les données NtS, dont l’Inland ECDIS.

Certaines informations incluses dans les NtS peuvent être standardisées tandis que d’autres ne peuvent l’être.

La partie standardisée couvre toutes les informations qui sont:

a) importantes pour la sécurité de la navigation intérieure (par exemple: naufrage d’une petite embarcation sur le côté droit du chenal navigable du Danube, p.k. 2 010);
b) nécessaires à la planification des voyages (par exemple fermeture d’écluses et diminution du tirant d’air).

D’autres informations non pertinentes aux fins de la sécurité ou de la planification des voyages, telles que le motif de l’interruption du fonctionnement d’une écluse, peuvent être communiquées sous la forme de textes non standardisés, sans traduction automatique. L’utilisation de texte non standardisé est limitée autant que possible.

2. FOURNITURE D’AVIS À LA BATELLERIE

Les États membres veillent à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT