Commission Implementing Regulation (EU) 2021/120 of 2 February 2021 authorising the placing on the market of partially defatted rapeseed powder from Brassica rapa L. and Brassica napus L. as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Date of Signature02 February 2021
Published date03 February 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 037, 3 February 2021
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3.2.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 37/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/120 DE LA COMMISSION

du 2 février 2021

autorisant la mise sur le marché de poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) Le 31 décembre 2018, la société Avena Nordic Grain Oy (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de poudre de graines partiellement déshuilées provenant de cultivars double zéro de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.), en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) dans des barres de céréales, du muesli et d’autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner, des produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner, des en-cas autres que des chips et similaires, des pains complets sans gluten, des pains et des petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux, des pains et des petits pains multicéréales, des substituts de viande et des boulettes de viande.
(4) Le demandeur a également proposé que, dès lors qu’ il y a similarité entre la fraction protéique de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) et les protéines de graines de colza autorisées en tant que nouvel aliment par la décision d’exécution 2014/424/UE de la Commission (3), pour lesquelles l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu (4) qu’un risque de sensibilisation ne peut être exclu et que des réactions allergiques sont susceptibles de se produire chez les personnes allergiques à la moutarde, l’étiquetage des produits alimentaires contenant de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) doit être de nature à permettre aux personnes allergiques à la moutarde d’éviter de les consommer.
(5) Le 31 décembre 2018, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données relevant de sa propriété exclusive pour une étude clinique sur l’homme, randomisée, en double aveugle, contrôlée, en groupes parallèles, d’une durée de quatre semaines, afin d’évaluer l’innocuité du nouvel aliment et la tolérance à celui-ci chez des consommateurs en bonne santé (5).
(6) Le 19 juin 2019, la Commission a demandé à l’Autorité de procéder à une évaluation de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
(7) Le 30 juin 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’innocuité de la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (6), conformément à l’article 11, dudit règlement.
(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Toutefois, elle a également conclu que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques à la moutarde. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que la poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.), lorsqu’elle est utilisée dans des barres de céréales, du muesli et d’autres mélanges de céréales pour le
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