Commission Implementing Regulation (EU) 2021/882 of 1 June 2021 authorising the placing on the market of dried Tenebrio molitor larva as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Published date02 June 2021
Date of Signature01 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 194, 2 June 2021
L_2021194FR.01001601.xml
2.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 194/16

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/882 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2021

autorisant la mise sur le marché de larves séchées de Tenebrio molitor en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) Le 13 février 2018, la société SAS EAP Group (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union de larves séchées de Tenebrio molitor (ver de farine) en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de larves séchées de Tenebrio molitor en tant qu’insecte séché entier sous forme d’en-cas et en tant qu’ingrédient alimentaire dans un certain nombre de produits alimentaires, la population cible étant la population générale. Le demandeur a également introduit auprès de la Commission une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive soumises à l’appui de la demande.
(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 3 juillet 2018, l’invitant à émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation des larves séchées de Tenebrio molitor en tant que nouvel aliment.
(5) Le 24 novembre 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité des larves de Tenebrio molitor en tant que nouvel aliment (3), conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(6) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que les larves séchées de Tenebrio molitor étaient sans danger dans le cadre des utilisations et des doses proposées. L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, les larves séchées de Tenebrio molitor sont conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(7) Dans cet avis, l’Autorité a également conclu, sur la base de données limitées publiées sur les allergies alimentaires liées aux insectes et en particulier de deux études chez l’homme, dans lesquelles quatre réactions allergiques suspectes au total ont été attribuées aux larves séchées de Tenebrio molitor, et d’une étude chez l’animal, que la consommation de ce nouvel aliment peut déclencher une sensibilisation aux protéines des vers de farine ainsi qu’à la tropomyosine provenant d’autres sources telles que les crustacés et les acariens. L’Autorité a recommandé de poursuivre les recherches sur l’allergénicité des larves séchées de Tenebrio molitor. Pour donner suite à la recommandation de l’Autorité, la Commission étudie actuellement les moyens de mener les recherches nécessaires sur l’allergénicité des larves de Tenebrio molitor.
(8) Jusqu’à ce que les données générées par les recherches soient évaluées par l’Autorité, et compte tenu du fait qu’à ce jour, seuls les quelques cas d’allergie susmentionnés ont été rapportés sur la base des données dont dispose l’industrie des insectes spécialisée dans la production de larves séchées de Tenebrio molitor (4), la Commission considère qu’aucune exigence d’étiquetage spécifique concernant le potentiel de sensibilisation primaire des larves séchées de Tenebrio molitorne devrait être incluse dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.
(9) Dans son avis, l’Autorité a également estimé que la consommation de larves séchées de Tenebrio molitor peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques aux crustacés et aux acariens détricoles. En outre, l’Autorité a noté que des allergènes supplémentaires peuvent se retrouver dans le nouvel aliment si ces allergènes sont présents dans le substrat avec lequel sont nourris les insectes. Il peut s’agir d’allergènes énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Par conséquent, il convient que les larves séchées de Tenebrio molitor soient mises à la disposition du consommateur en tant que telles et que les denrées alimentaires contenant des larves séchées de Tenebrio molitor soient étiquetées de manière appropriée conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283 et du règlement (UE) no 1169/2011.
(10) Dans son avis, l’Autorité a noté que sa conclusion sur la sécurité du nouvel aliment reposait sur des analyses de contaminants dans le nouvel aliment (6), une description détaillée du processus de séchage (7), des données analytiques sur les teneurs en chitine (8) ainsi que des données sur le statut oxydatif et microbiologique du nouvel aliment pendant le stockage (9). Elle a également relevé qu’elle n’aurait pas pu parvenir à cette conclusion sans les données des rapports non publiés des études figurant dans le dossier du demandeur.
(11) La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces études et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à ces études, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
(12) Le demandeur a déclaré qu’au moment de la présentation de la demande, il était titulaire d’un droit de propriété exclusive sur les analyses de contaminants dans le nouvel aliment, la description détaillée du processus de séchage, les données analytiques sur les teneurs en chitine et les données sur le statut oxydatif et microbiologique du nouvel aliment pendant le stockage, et d’un droit exclusif d’y faire référence, et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement accéder à ces études, les utiliser ou y faire référence.
(13) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les études spécifiques, figurant dans le dossier du demandeur, sur les analyses de contaminants dans le nouvel aliment, la description détaillée du processus de séchage, les données analytiques sur les teneurs en chitine et les données sur le statut oxydatif et microbiologique du nouvel aliment
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT