Commission Implementing Regulation (EU) 2021/902 of 3 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)

Published date04 June 2021
Date of Signature03 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 4 June 2021
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4.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 197/76

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/902 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés dans son annexe I (les États membres concernés), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées dans ladite annexe.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 prévoit, entre autres, certaines obligations à l’égard des opérateurs en ce qui concerne les mouvements d’envois de produits à base de viande de porcins, y compris leurs boyaux, à partir des zones réglementées I, II et III. En particulier, l’article 19, paragraphe 4, point a), dudit règlement dispose que les opérateurs ne sont autorisés à déplacer les envois de produits à base de viande traités, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones qu’à condition que ces produits d’origine animale aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3). Néanmoins, les mouvements de tels envois en dehors des zones réglementées I, II et III représentent un risque bien moindre pour la propagation de la peste porcine africaine que les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés obtenus à partir de porcins détenus dans les zones réglementées I, II et III. Par conséquent, les traitements d’atténuation des risques appropriés prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 ne devraient pas être exigés pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III d’envois de produits à base de viande, dont des boyaux, provenant de porcins qui ont été détenus dans des zones situées en dehors de ces zones réglementées, car cela n’est pas proportionné aux risques zoosanitaires encourus. Il convient dès lors de modifier l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/605 en conséquence.
(4) En outre, les zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I, II et III ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commission (4), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Pologne et en Slovaquie.
(5) Toute modification des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devrait s’appuyer sur la situation épidémiologique relative à la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le degré de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à l’apparition de la peste porcine africaine ainsi que sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, accessibles au public sur le site web de la Commission (5). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le code sanitaire pour les animaux terrestres (6) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.
(6) De nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été observés chez des porcins sauvages en Slovaquie et en Pologne.
(7) En mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts polonais de Kalisz et de Gryfino, dans des zones actuellement répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Pologne actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II à ladite annexe, plutôt qu’en tant que zones réglementées I.
(8) En mai 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le district polonais de Żagań, dans une zone répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zone réglementée II et située à proximité immédiate d’une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I. Ce nouveau foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque, dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne figurant actuellement dans ladite annexe en tant que zone réglementée I et située à proximité immédiate de la zone répertoriée en tant que zone réglementée II qui est touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine devrait désormais figurer à ladite annexe en tant que zone réglementée II plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent.
(9) En avril et en mai 2021, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages ont été observés dans les districts slovaques de Detva, Velký Krtíš, Revúca et Michalovce, dans des zones répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 en tant que zones réglementées II et situées à proximité immédiate de zones actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I. Ces nouveaux foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages entraînent une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, les zones de Slovaquie actuellement répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe et situées à proximité immédiate des zones répertoriées en tant que zones réglementées II qui sont touchées par ces récents foyers de peste porcine africaine devraient désormais figurer en tant que zones réglementées II dans ladite annexe plutôt qu’en tant que zones réglementées I, et les limites actuelles des zones réglementées I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce cas récent.
(10) À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Slovaquie, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. De plus, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.
(11) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Pologne et en Slovaquie et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation relative à la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes.
(12) Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, et afin d’éviter des perturbations inutiles des mouvements de certains produits d’origine animale à partir des zones réglementées I, II et III, il importe que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet dès que possible.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est modifié comme suit:

1)
...

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