Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1377 of 19 August 2021 authorising the change of the conditions of use of the novel food astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Published date20 August 2021
Date of Signature19 August 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 297, 20 August 2021
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20.8.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 297/20

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1377 DE LA COMMISSION

du 19 août 2021

autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission décide de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment, ainsi que de la mise à jour de la liste de l’Union.
(4) Le nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» a été autorisé en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3) en vue de son utilisation dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Les doses maximales autorisées d’oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis pour la population générale sont actuellement comprises entre 40 et 80 mg par jour d’oléorésine, équivalant à ≤ 8,0 mg d’astaxanthine par jour.
(5) En 2017, au moment de l’établissement de la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, sur la base de deux avis (5) , (6) rendus en 2014 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’un sur l’utilisation de l’astaxanthine dans les additifs pour l’alimentation animale tels que définis dans le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (7), qui a établi une dose journalière admissible (ci-après «DJA») de 0,034 mg/kg de poids corporel par jour pour l’astaxanthine, et l’autre sur la sécurité de l’astaxanthine en tant que nouvel ingrédient alimentaire, la Commission a considéré que la consommation d’astaxanthine provenant de compléments alimentaires contenant les doses maximales autorisées pouvant atteindre 8,0 mg par jour pouvait être supérieure à la DJA et pouvait ne pas remplir les conditions énoncées à l’article 7 du règlement (UE) 2015/2283. La Commission a estimé qu’il convenait de modifier la liste de l’Union afin d’adapter les doses autorisées d’astaxanthine à la lumière des avis de 2014 de l’Autorité.
(6) En 2017, la Commission a également pris connaissance de nouvelles données scientifiques présentées par les exploitants lors de la consultation publique concernant le projet de règlement d’exécution établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés, indiquant une DJA pour l’astaxanthine nettement plus élevée que celle précédemment établie par l’Autorité. En outre, les éléments présentés lors de cette même consultation publique ont montré qu’il existait déjà une consommation importante d’astaxanthine dans le régime alimentaire normal, étant donné qu’elle est naturellement présente dans certains poissons et crustacés.
(7) Le 27 février 2018, la Commission a demandé à l’Autorité, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8), d’émettre un avis sur la sécurité de l’astaxanthine lorsqu’elle est utilisée en tant que nouvel aliment dans des compléments alimentaires à des doses allant jusqu’à 8,0 mg/jour, en tenant compte de la consommation cumulée globale d’astaxanthine provenant de toutes les sources alimentaires.
(8) Le 18 décembre 2019, l’Autorité a adopté son avis scientifique
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