Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2129 of 2 December 2021 authorising the placing on the market of calcium fructoborate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Date of Signature02 December 2021
Published date03 December 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 432, 3 December 2021
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3.12.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 432/13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2129 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2021

autorisant la mise sur le marché du fructoborate de calcium en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) Le 25 mars 2019, la société VDF FutureCeuticals, Inc. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union du fructoborate de calcium en tant que nouvel aliment. Le demandeur souhaite utiliser le fructoborate de calcium dans des compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes.
(4) Le demandeur a également présenté à la Commission une demande de protection des données faisant l’objet d’un droit de propriété exclusive pour un certain nombre de données soumises à l’appui de la demande, à savoir une description détaillée du processus de production (4), des méthodes d’analyse (5), des certificats d’analyse (6), du rapport de stabilité (7), de l’évaluation de l’ingestion de bore par voie alimentaire (8), de l’étude toxicocinétique (9), de l’essai de mutation réverse sur des bactéries (10), de l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères (11), de l’étude de toxicité sur 90 jours chez le rat (12), de l’analyse granulométrique (13), de la méthode d’analyse granulométrique (14), de l’analyse du fructose (15), de l’analyse des acides aminés (16), de l’analyse des micro-organismes (17), de la stabilité physicochimique (18), de la stabilité du fructose dans le nouvel aliment (19), des expositions de fond au bore par voie alimentaire (20), de la dissociation du bore par variation du pH (21).
(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 10 juillet 2019, lui demandant d’émettre un avis scientifique après avoir procédé à une évaluation de la sécurité du fructoborate de calcium en tant que nouvel aliment.
(6) Le 25 mai 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité du fructoborate de calcium en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (22). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que le nouvel aliment, le fructoborate de calcium, est sans danger pour la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes, à des niveaux de consommation ne dépassant pas 220 mg par jour (3,14 mg par kilogramme de poids corporel par jour). L’avis de l’Autorité contient dès lors suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’aux conditions d’utilisation spécifiques évaluées, le fructoborate de calcium est conforme aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(8) Étant donné que peu de données sont disponibles concernant la sécurité du fructoborate de calcium dans la population âgée de moins de dix-huit ans et chez les femmes enceintes et allaitantes, il convient de prévoir un étiquetage informant correctement les consommateurs que les compléments alimentaires contenant du fructoborate de calcium ne devraient pas être consommés par ces groupes de la population.
(9) Dans son avis, l’Autorité a estimé que toutes les données pour lesquelles le demandeur sollicitait une protection des données, à l’exception de l’évaluation de l’ingestion de bore par voie alimentaire et des expositions de fond au bore par voie alimentaire, avaient servi de base pour établir la sécurité du nouvel aliment. Sur cette base, la Commission estime que les conclusions relatives à la sécurité du fructoborate de calcium n’auraient pu être tirées sans les données contenues dans les comptes rendus de ces études.
(10) La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à ces données, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
(11) Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il était titulaire d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence à ces données en vertu de la législation nationale et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces données ni les utiliser ou y faire référence.
(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent la description détaillée du processus de production, des méthodes d’analyse, des certificats d’analyse, du rapport de stabilité, de l’étude toxicocinétique, de l’essai de mutation réverse sur des bactéries, de l’essai in vitro de micronoyaux sur
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