Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the requirements for all-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters (Text with EEA relevance)

Published date15 December 2021
Date of Signature14 December 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 448, 15 December 2021
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15.12.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 448/39

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2227 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences relatives à l’exploitation tous temps ainsi qu’à l’entraînement au vol aux instruments et à la formation à la qualification de type sur hélicoptère

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) définit les exigences en matière de formation, d’examen et de contrôle applicables à l’octroi de licences de pilote, y compris les exigences relatives à l’obtention de privilèges pour effectuer des approches de vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) jusqu’à des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds, et les exigences relatives à l’entraînement au vol aux instruments et à la formation à la qualification de type sur hélicoptère.
(2) Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes, y compris des exigences applicables aux exploitants en matière de formation de maintien des compétences et de contrôle. Ledit règlement est modifié pour refléter les normes les plus récentes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à l’exploitation tous temps. Les modifications apportées au règlement (UE) no 965/2012 visent à établir un cadre global pour les approches en IFR par faible visibilité, y compris pour les aspects liés à la formation des pilotes. Par conséquent, les exigences correspondantes en matière d’approches en IFR par faible visibilité définies par le règlement (UE) no 1178/2011 devraient être supprimées ou, si nécessaire, remplacées par des références au règlement (UE) no 965/2012.
(3) Étant donné que les hélicoptères monomoteurs sont désormais également certifiés pour les vols en IFR, les exigences relatives à la qualification de vol aux instruments sur hélicoptère devraient être révisées afin de les rendre plus pertinentes pour les nouveaux types d’hélicoptères et d’introduire une plus grande souplesse en ce qui concerne leur utilisation. La qualification de vol aux instruments sur hélicoptère et la formation pour l’obtenir devraient être conçues pour couvrir le vol aux instruments tant sur hélicoptère monomoteur que multimoteur, de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de dispenser une formation supplémentaire pour convertir une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur en qualification de vol aux instruments sur hélicoptère multimoteur.
(4) Actuellement, les dispositions plus strictes de la partie FCL relatives à la formation des pilotes qui auront à piloter un hélicoptère multipilote s’appliquent également à l’exploitation multipilote sur des hélicoptères certifiés pour l’exploitation monopilote. Il résulte de cette contrainte supplémentaire que presque tous les vols effectués sur des hélicoptères certifiés pour l’exploitation monopilote sont effectués en exploitation monopilote, sauf si l’exploitation multipilote est prescrite par des exigences opérationnelles. La présence d’un copilote lors du vol ne présente dès lors plus aucun avantage sur le plan de la sécurité. Pour éviter cette situation, il convient de réviser les exigences et les privilèges pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère afin d’introduire une plus grande souplesse. Il convient de mettre en place des exigences appropriées pour garantir la sûreté de l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote.
(5) Étant donné que seuls les hélicoptères multimoteurs étaient utilisés jusqu’à présent pour effectuer des vols en IFR sur hélicoptère, les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère existantes ont été obtenues sur hélicoptère multimoteur. Pour cette raison, et compte tenu de l’utilisation future d’hélicoptères monomoteurs pour effectuer des vols en IFR, il convient de prendre des dispositions transitoires pour veiller à ce que les pilotes actuellement titulaires d’une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère puissent utiliser le privilège qui y est associé tant sur hélicoptère monomoteur que multimoteur.
(6) Les organismes de formation devraient disposer d’un délai suffisant pour adapter leurs programmes de formation.
(7) Il convient également de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 afin de corriger certaines références croisées obsolètes ou erronées et de clarifier certaines dispositions.
(8) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 02/2021 (4), conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1) L’article 4 quater est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) continueront d’être autorisés à obtenir la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), de l’annexe I (partie FCL);»;
b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et iii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et»;
c) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) continueront d’être autorisés à recevoir l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).».
2) L’article 4 quinquies suivant est inséré:
«Article 4 quinquies Mesures transitoires concernant les privilèges associés à une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur Sans préjudice du paragraphe FCL.630.H de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
1. Les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère [IR(H)] délivrées conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement avant le 30 octobre 2022 sont considérées comme une IR(H) tant pour les hélicoptères monomoteurs que multimoteurs et sont à nouveau délivrées en tant qu’IR(H), lorsqu’une licence de pilote d’hélicoptère est à nouveau délivrée pour des raisons administratives.
2. Les candidats qui, avant le 30 octobre 2022, ont commencé une formation en vue d’obtenir une IR(H) pour hélicoptère monomoteur ou multimoteur sont autorisés à achever cette formation et, dans ce cas, se voient délivrer une IR(H) tant pour hélicoptère monomoteur que multimoteur.».
3) L’article 4 sexies suivant est inséré:
«Article 4 sexies Mesures transitoires concernant la formation, les examens et les contrôles relatifs à l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote
1. Un État membre peut décider de délivrer des privilèges spécifiques pour dispenser une formation et conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences en matière d’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote aux candidats qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a) être titulaire d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, selon le cas, délivré conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, incluant les privilèges pour dispenser une instruction ou faire passer des examens, selon le cas, sur le type d’hélicoptère concerné;
b) avoir achevé la formation spécifiée au paragraphe FCL.735.H de la partie FCL;
c) avoir une expérience de l’exploitation multipilote sur hélicoptère à un niveau jugé acceptable par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Les privilèges délivrés conformément au paragraphe 1 sont valables jusqu’au 30 octobre 2025. Afin de proroger les privilèges, les candidats satisfont aux exigences en termes d’expérience pour la délivrance de privilèges d’instructeur et d’examinateur pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote, telles qu’énoncées dans la partie FCL.».
4) À l’article 10 bis, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les organismes de formation des pilotes qui dispensent une formation pour l’obtention de l’IR(H) adaptent leur programme de formation pour le mettre en conformité avec l’annexe I au plus tard le 30 octobre 2023.».
5) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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