Commission Implementing Regulation (EU) 2022/160 of 4 February 2022 laying down uniform minimum frequencies of certain official controls to verify compliance with Union animal health requirements in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 1082/2003 and (EC) No 1505/2006 (Text with EEA relevance)

Published date07 February 2022
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 026, 7 February 2022
L_2022026FR.01001101.xml
7.2.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 26/11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/160 DE LA COMMISSION

du 4 février 2022

établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, premier alinéa, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables aux contrôles officiels effectués par l’autorité compétente afin de vérifier le respect des règles dans un certain nombre de domaines, y compris la santé animale, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. Ce règlement établit également des méthodes et des techniques pour les contrôles officiels qui comprennent, notamment, l’inspection des lieux, des animaux et des biens sous le contrôle des opérateurs.
(2) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit la fixation de modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les fréquences minimales uniformes à fixer pour les contrôles officiels, lorsque cela est nécessaire pour faire face à des dangers et risques spécifiques pour la santé animale et pour vérifier le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.
(3) Avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (2), un certain nombre d’actes juridiques relatifs à la santé animale fixaient des règles portant sur la fréquence minimale des contrôles officiels, en particulier des inspections. Le règlement (UE) 2016/429 abroge ces actes juridiques avec effet au 21 avril 2021.
(4) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (3) établit des exigences relatives à l’agrément, entre autres, des couvoirs et des établissements détenant des volailles, des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets, des refuges pour chiens, chats et furets, des postes de contrôle, des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons, des établissements de quarantaine et des établissements fermés pour les animaux terrestres.
(5) Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4) établit des exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés au départ desquels des produits germinaux issus de ces animaux peuvent être déplacés vers un autre État membre.
(6) Le règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (5) établit des exigences relatives à l’agrément de certains établissements aquacoles et groupes d’établissements aquacoles qui détiennent des animaux aquatiques et présentent un risque zoosanitaire important.
(7) Il importe que l’autorité compétente vérifie, au moyen de contrôles officiels réguliers, en particulier au moyen des inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, que les animaux et les produits germinaux continuent d’être détenus et produits dans le respect des conditions uniformes d’agrément des établissements, qui visent à atténuer les risques et les dangers associés aux maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et aux maladies émergentes. Pour faire face aux dangers et risques uniformes que ces maladies présentent pour la santé humaine et animale, il convient que le présent règlement fixe des fréquences minimales uniformes pour les inspections dans certains établissements agréés.
(8) En ce qui concerne les établissements agréés de produits germinaux, toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections devrait tenir compte du caractère non saisonnier de la collecte de sperme de bovins et de porcins.
(9) Toute fréquence minimale uniforme applicable aux inspections dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles devrait tenir compte du classement des risques de cet établissement ou de ce groupe d’établissements conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (6).
(10) En ce qui concerne l’identification et l’enregistrement de certains animaux, les règlements (CE) no 1082/2003 (7) et (CE) no 1505/2006 (8) de la Commission établissent le niveau minimal des contrôles ou des vérifications à effectuer dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins chaque année ainsi que le nombre d’animaux à inspecter dans chacun de ces établissements.
(11) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 établit également des exigences détaillées applicables à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins afin de garantir leur traçabilité.
(12) Les bovins, les ovins ou les caprins qui ne sont pas identifiés ou enregistrés conformément aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2019/2035 peuvent jouer un rôle dans la propagation des maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes. Afin d’atténuer ce danger et ce risque uniformes pour la santé humaine et animale, de vérifier régulièrement le respect par les opérateurs des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 et d’assurer une mise en œuvre uniforme du règlement (UE) 2017/625, il convient de fixer des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les inspections qui ont lieu lors de l’exécution des contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins.
(13) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’a pas explicitement abrogé les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement abroge ces règlements.
(14) Les règles établies dans le présent règlement devraient s’appliquer au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les contrôles officiels, et en particulier les inspections portant sur les animaux et les produits germinaux, et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont détenus ou produits dans les établissements suivants:

a) les établissements agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035;
b) les établissements agréés de produits germinaux visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686;
c) certains établissements aquacoles agréés
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