Commission Implementing Regulation (EU) 2022/168 of 8 February 2022 authorising the placing on the market of pasteurised Akkermansia muciniphila as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)

Published date09 February 2022
Subject MatterFoodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 028, 9 February 2022
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9.2.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 28/5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/168 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

autorisant la mise sur le marché d’Akkermansia muciniphila pasteurisée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et en particulier son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3) Le 24 octobre 2019, la société A-Mansia Biotech S.A. (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union d’Akkermansia muciniphila pasteurisée en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation d’Akkermansia muciniphila pasteurisée en tant que nouvel aliment destiné à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, en teneurs ne dépassant pas 5 × 1010 cellules par jour, dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
(4) Le 24 octobre 2019, le demandeur a aussi introduit auprès de la Commission une demande de protection des données faisant l’objet d’un droit de propriété exclusive pour un certain nombre d’études présentées à l’appui de la demande, à savoir un essai de mutation réverse sur des bactéries (5), un essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères (6), une étude de toxicité orale à dose variable de 14 jours sur des rats (7)et une étude de toxicité orale de 90 jours sur des rats (8)ainsi que les données de toxicité publiées (9), une étude de validation par cytométrie en flux (10) et une étude de résistance antimicrobienne (11).
(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), le 19 mai 2020, de procéder à une évaluation d’Akkermansia muciniphila pasteurisée en tant que nouvel aliment.
(6) Le 7 juillet 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité d’Akkermansia muciniphila pasteurisée en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 (12).
(7) L’Autorité a conclu, dans son avis scientifique, qu’Akkermansia muciniphila pasteurisée était sans danger dans les conditions d’utilisations proposées pour le groupe cible proposé en teneurs ne dépassant pas 3,4 × 1010 cellules par jour. Par conséquent, ledit avis scientifique apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’Akkermansia muciniphila pasteurisée, lorsqu’elle est utilisée chez des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, en teneurs ne dépassant pas 3,4 × 1010 cellules par jour dans des compléments alimentaires et dans des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, satisfait aux conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que sa conclusion sur la sécurité du nouvel aliment était fondée sur les données de l’essai de mutation réverse sur des bactéries, de l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères, de l’étude de toxicité orale à dose variable de 14 jours sur des rats, de l’étude de toxicité orale de 90 jours sur des rats, de l’étude de validation de la méthode pour l’analyse de formulation pour l’étude de toxicité orale de 90 jours sur des rats et de l’étude de résistance antimicrobienne.
(9) La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif de faire référence à ces données, conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
(10) Le demandeur a déclaré être titulaire, au moment de la présentation de la demande, d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence aux données issues de l’essai de mutation réverse sur des bactéries, de l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères, de l’étude de toxicité orale à dose variable de 14 jours sur des rats et de l’étude de toxicité orale de 90 jours sur des rats ainsi qu’aux données de toxicité publiées, de l’étude de validation par cytométrie en flux et de l’étude de résistance antimicrobienne, et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser.
(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données de l’essai de mutation réverse sur des bactéries, de l’essai in vitro de micronoyaux
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