Commission Implementing Regulation (EU) 2022/202 of 14 February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods (Text with EEA relevance)

Published date15 February 2022
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 033, 15 February 2022
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15.2.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 33/41

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/202 DE LA COMMISSION

du 14 février 2022

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 8,

après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, il incombait à la Commission d’établir, au plus tard le 1er janvier 2018, la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).
(2) La liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés ou notifiés en vertu du règlement (CE) no 258/97 a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).
(3) La Commission a relevé des erreurs dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Des rectifications sont nécessaires afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des États membres, et, partant, d’assurer une application et une utilisation correctes de la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(4) Le nouvel aliment «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis» a été autorisé, moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation, par l’autorité compétente tchèque conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. Les spécifications de ce nouvel aliment ont erronément omis le fait qu’il se compose des parties aériennes séchées et coupées (jeunes pousses avec parties ligneuses) de Cistus incanus L. Pandalis En outre, les spécifications ajoutaient à tort des informations détaillées sur la composition du nouvel aliment que le demandeur avait fournies en tant qu’informations complémentaires, qui n’ont pas été incluses dans l’avis rendu par l’autorité compétente tchèque et qui ne sont pas nécessaires à l’évaluation de l’innocuité ou à la caractérisation du produit. Ces informations devraient donc être supprimées. Il convient dès lors de rectifier en conséquence les spécifications des feuilles de Cistus incanus L. Pandalis figurant dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1318 de la Commission (4) a rectifié la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés pour y inclure le nouvel aliment «L-méthylfolate de calcium» qui, bien qu’autorisé en janvier 2008 par l’autorité compétente irlandaise moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97, n’avait pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale lors de l’établissement de celle-ci, alors qu’il aurait dû l’être. Les conditions d’utilisation du «L-méthylfolate de calcium» dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui figurent sur la liste de l’Union, excluent à tort les nourrissons et les enfants en bas âge du groupe d’utilisateurs visés, alors que l’autorisation initiale prévoyait cette utilisation. Il est donc nécessaire de rectifier la mention relative au L-méthylfolate de calcium figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
(6) Dans les spécifications du L-méthylfolate de calcium, les limites indiquées pour le mercure (≤ 1,0 mg/kg) et le platine (≤ 2 mg/kg) figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1318 renvoient aux limites fixées dans les spécifications de ce nouvel aliment autorisé comme source de folate dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés par le règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission (6). Toutefois, les limites de ≤ 1,5 mg/kg pour le mercure et de ≤ 10 mg/kg pour le platine ont également été initialement autorisées par l’autorité compétente irlandaise en 2008, sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur la sécurité du nouvel aliment (7). Il est donc nécessaire de rectifier le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en
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