Commission Implementing Regulation (EU) 2022/892 of 1 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 668/2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs

Published date08 June 2022
Subject MatterFoodstuffs,Protocol on Ireland/Northern Ireland,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 155, 8 June 2022
L_2022155FR.01000801.xml
8.6.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 155/8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/892 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa, et son article 53, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne les procédures applicables aux modifications d’un cahier des charges. À compter du 8 juin 2022, les modifications «non mineures» et «mineures» sont remplacées respectivement par les modifications «à l’échelle de l’Union» et «standard», avec un champ d’application et des procédures différents.
(2) Le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3) établit les conditions uniformes d’application des modifications non mineures et mineures. Afin de garantir le fonctionnement des nouvelles procédures applicables aux modifications, il convient de remplacer les règles concernant les modifications non mineures et mineures en vigueur dans ledit règlement par de nouvelles règles.
(3) Dans un souci de sécurité juridique et de gestion efficace du système, il convient de prévoir des règles détaillées sur les exigences, les modèles et les délais concernant les demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, les communications concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
(4) Conformément au règlement (UE) no 1151/2012, les procédures applicables aux modifications du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur alimentaire, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties, sont effectuées par la Commission et les États membres. La Commission et les États membres sont responsables à différents niveaux de chaque type de procédure. Les États membres traitent les demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union et les soumettent à la Commission. La Commission est chargée d’examiner ces demandes et de se prononcer sur la modification à l’échelle de l’Union. En cas d’approbation d’une modification standard ou temporaire, la responsabilité de l’approbation incombe aux États membres. Les modifications approuvées sont communiquées à la Commission, qui a l’obligation de les rendre publiques dans l’Union.
(5) Aux fins de la gestion correcte des procédures applicables à l’approbation par la Commission d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées ainsi que des spécialités traditionnelles garanties, il est nécessaire de traiter les données relatives aux groupements demandeurs pour l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union. La même exigence s’impose dans le cadre de la gestion des procédures de communication à la Commission d’une modification standard ou temporaire du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée en ce qui concerne l’autorité, la personne physique ou morale, qui communique la modification standard ou temporaire approuvée. Ces procédures ont un caractère public. La transparence est nécessaire pour permettre une concurrence loyale entre les opérateurs et pour préciser publiquement les intérêts économiques privés et publics liés à ces procédures. Il convient de publier le nom du groupement demandeur qui présente une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012, afin de préciser l’entité qui a lancé la procédure de modification et de permettre aux opposants potentiels de contester leur intérêt légitime. Il convient de publier le nom de l’autorité, de la personne physique ou morale, qui communique une modification standard ou temporaire, afin de préciser qui est responsable de la notification de ladite modification à la Commission et, partant, de publier cette information dans l’Union. Afin de restreindre au minimum la divulgation de données à caractère personnel, il y a lieu d’éviter d’imposer, dans la mesure du possible, des exigences en matière de communication de données à caractère personnel dans les documents à présenter dans le cadre de ces procédures pertinentes. Néanmoins, la Commission et les États membres peuvent avoir besoin de traiter des informations qui contiennent des données à caractère personnel, telles que le nom de personnes et leurs coordonnées. Dans des cas dûment justifiés, il peut être nécessaire de divulguer ces données ou de les rendre publiques.
(6) Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise au moyen des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission, et les échanges d’informations devraient se faire conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (5).
(7) La Commission a mis en place le système d’information «e-Ambrosia» pour la gestion des demandes de protection des indications géographiques des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés. Les États membres et la Commission sont tenus d’utiliser exclusivement ce système aux fins de la communication concernant les procédures applicables aux demandes d’enregistrement et d’approbation des modifications du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques au titre du règlement (UE) no 1151/2012. Cependant, en raison d’un système d’accréditation strict, le système «e-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d’opposition ou les demandes d’annulation et, dans l’attente des garanties requises en matière de sécurité numérique, pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est des procédures d’opposition et des demandes d’annulation, les États membres, les autorités compétentes des pays tiers et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre dudit règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique.
(8) Afin de renforcer la transparence, l’efficacité et l’uniformité entre les États membres, il convient de tenir le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées sous une forme électronique. Le registre devrait se présenter comme une base de données électronique gérée dans le cadre des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, être accessible au public et constamment mise à jour par la Commission.
(9) Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre des procédures applicables aux modifications du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur des denrées alimentaires, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties. Il convient de préciser que la Commission est considérée responsable du traitement des données au sens dudit règlement en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable en vertu du règlement (UE) no 1151/2012.
(10) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre des procédures applicables aux modifications concernées du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées dans le secteur des denrées alimentaires, ainsi que des spécialités traditionnelles garanties. Il convient dès lors de préciser que les autorités compétentes des États membres doivent être considérées comme responsables du traitement au sens dudit règlement en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elles sont responsables en vertu du règlement (UE) no 1151/2012.
(11) Le règlement (UE) 2021/2117 a modifié le champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012. Il convient donc d’ajouter les vins aromatisés, les autres boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons spiritueuses et des produits de la vigne et de la cire d’abeille, parmi les catégories de produits auxquelles s’applique le règlement (UE) no 1151/2012.
(12) Il convient de prévoir des dispositions garantissant un délai suffisant pour faciliter une transition en douceur à partir des règles prévues dans le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 en ce qui concerne les modalités de transmission des dossiers. Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les demandes d’approbation de modifications non mineures ou mineures du cahier des charges des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties, qui ont été soumises avant le 8 juin 2022.
(13) Étant donné que
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