Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2293 of 18 November 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries with an approved control plan on the use of pharmacologically active substances, the maximum residue limits of pharmacologically active substances and pesticides and the maximum levels of contaminants (Text with EEA relevance)

Published date24 November 2022
Date of Signature18 November 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 24 November 2022
Subject MatterProtocol on Ireland/Northern Ireland,Consumer protection,Veterinary legislation,Foodstuffs
L_2022304FR.01003101.xml
24.11.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 304/31

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2293 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé pour l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives et de pesticides et les teneurs maximales en contaminants

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 127, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que seuls les envois de certains animaux et biens provenant d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission sont autorisés à entrer dans l’Union.
(2) Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission (3) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Le règlement délégué (UE) 2022/2292 indique, en particulier, les animaux et biens destinés à la consommation humaine auxquels s’applique l’obligation de provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (4) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
(4) Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE, mais prévoit que l’article 29, paragraphes 1 et 2, de cette directive continue de s’appliquer jusqu’au 14 décembre 2022.
(5) La décision 2011/163/UE de la Commission (5) énumère les pays tiers dont les plans de surveillance concernant l’utilisation de substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de pesticides et les teneurs maximales de contaminants auxquels renvoie l’article 29, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE lu en combinaison avec l’annexe I de cette directive, ont été approuvés.
(6) L’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les conditions établies dans le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, et qui figure sur la liste, établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.
(7) Afin de garantir la transparence et la cohérence ainsi que de faciliter l’entrée des envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine dans l’Union, il convient que toutes les listes de pays tiers dont il est exigé qu’ils garantissent la conformité des biens et animaux exportés vers l’Union aux exigences applicables mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 à leur entrée dans l’Union, figurent dans un seul acte d’exécution. Par conséquent, il convient d’abroger la décision 2011/163/UE et d’insérer la liste établie à l’annexe de cette décision dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405.
(8) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en conséquence.
(9) Étant donné que le règlement délégué (UE) 2022/2292 est applicable à partir du 15 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/405

Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 est modifié comme suit:

1) L’article 2 bis suivant est inséré après l’article 2:
«Article 2 bis Liste de pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle approuvé concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants dans certains animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
1. Les plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 (*1) de la Commission, soumis à la Commission par les pays tiers par les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement, sont approuvés pour les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine signalés par une croix (“X”) dans ce tableau.
2. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle pour les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants et qui, selon cette demande, ont l’intention d’utiliser, pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, uniquement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières dans l’Union est autorisée conformément au paragraphe 1 du présent article sont signalés par un triangle (“Δ”), pour l’espèce ou le produit concerné, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
3. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 mais n’ont pas soumis de plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants pour les bovins, ovins/caprins, porcins, équidés, lapins ou volailles et qui, selon cette demande, ont l’intention d’exporter des produits composés vers l’Union en utilisant des produits animaux transformés de ces espèces provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région d’un pays tiers qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants sont signalés par un “O”, pour la ou les espèces visées par la demande, dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
4. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui sont signalés par une croix (“X”) dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement pour les catégories “aquaculture”, “lait” ou “œufs” et qui, selon cette demande, ont l’intention de produire des produits composés sont en outre signalés par un “O” pour le reste des catégories non signalées par un “X” dans le tableau figurant à l’annexe –I du présent règlement.
5. Les pays tiers ou régions de pays tiers qui ont présenté une demande afin d’être inscrits dans la liste mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, qui...

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