Commission Recommendation (EU) 2021/554 of 30 March 2021 on the form, content, time limits and level of detail to be given in notifications under the procedures set in Article 32 of Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code

Published date31 March 2021
Date of Signature30 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 112, 31 March 2021
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31.3.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 112/5

RECOMMANDATION (UE) 2021/554 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2021

concernant la forme, le contenu, les délais et le niveau de détail des notifications effectuées dans le cadre des procédures prévues à l’article 32 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1) (ci-après le «code»), et notamment son article 34,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du code, les autorités de régulation nationales (ARN) doivent contribuer au développement du marché intérieur en collaborant entre elles, avec la Commission et avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) en vertu du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (2), de manière transparente, afin de garantir l’application cohérente du code dans tous les États membres.
(2) Pour garantir que les décisions prises au niveau national ne portent pas atteinte au marché intérieur des communications électroniques ou aux objectifs du cadre réglementaire, les ARN sont tenues de notifier à la Commission, à l’ORECE et aux ARN des autres États membres les projets de mesures visés à l’article 32, paragraphe 3, du code. Cette notification constitue donc une exigence procédurale essentielle. Par conséquent, le non-respect de cette exigence, y compris dans le cas de projets de décisions précisant ou modifiant des obligations réglementaires précédemment notifiées, peut entraîner l’annulation de la mesure conformément au droit national (3).
(3) Les articles 32 et 33 du code prévoient certaines procédures et certains délais contraignants pour l’examen des notifications.
(4) Afin de garantir l’efficacité de la coopération et du mécanisme de consultation et de contribuer à la sécurité juridique, la recommandation 2003/561/CE de la Commission (4) a introduit des recommandations concernant les principaux aspects procéduraux des notifications effectuées en vertu des dispositions pertinentes. Dans un souci de simplification et d’amélioration de la procédure de notification, la recommandation 2003/561/CE a par la suite été remplacée par la recommandation 2008/850/CE de la Commission (5). La présente recommandation actualise les orientations applicables afin de tenir compte des pratiques récentes ainsi que des dispositions du code.
(5) Les contacts préalables permettant de débattre de questions de forme et de fond concernant les projets de mesures avant la notification officielle se sont révélés très utiles tant pour la Commission que pour les ARN, qui en ont souvent fait la demande. Au cours de ces échanges, les ARN ont la possibilité de présenter leurs projets de mesures et d’avoir une discussion ouverte avec les services de la Commission sur les mesures nationales proposées. Par conséquent, les ARN devraient être encouragées à demander le plus tôt possible des contacts préalables à la notification, avant ou/et après leurs consultations nationales, en particulier pour les projets de mesures concernant les analyses de marché.
(6) Des contacts entre les services de la Commission et les ARN notifiantes sont prévus à différentes étapes du processus de notification, notamment lorsque les services de la Commission demandent des informations complémentaires à l’ARN ou immédiatement après que la Commission a formulé ou non des observations par lettre ou adopté une décision ouvrant une phase d’enquête approfondie.
(7) Le code permet aux ARN de retirer à tout moment un projet de mesure notifié. Lorsqu’un projet de mesure notifié est retiré dans le délai initial d’un mois, la mesure notifiée est toujours retirée du registre dans l’interface électronique sécurisée (6). Toutefois, lorsque le projet de mesure notifié n’est retiré qu’après l’adoption, par la Commission, d’une décision enjoignant à l’ARN de retirer ce projet de mesure en vertu de l’article 32, paragraphe 6, point a), du code, la mesure initialement notifiée reste dans l’interface électronique sécurisée pour des raisons de transparence. Dans les deux cas, un avis de retrait est publié dans la partie publique de l’interface électronique sécurisée.
(8) Afin de fournir aux ARN des orientations supplémentaires sur le contenu des projets de mesures, la présente recommandation recense certaines informations qui devraient être fournies, a minima, sur le contenu des projets de mesures afin que ces derniers puissent être correctement évalués. Cela devrait également permettre de réduire la quantité d’informations demandées ultérieurement par la Commission au cours de l’évaluation de la notification.
(9) Il faut tenir compte de la nécessité, d’une part, de permettre une évaluation efficace et, d’autre part, de simplifier les procédures administratives autant que possible. À cet égard, le mécanisme de notification ne devrait pas faire peser de charge administrative inutile sur les parties concernées. Afin de faciliter l’examen par la Commission, l’ORECE et d’autres ARN, d’un projet de mesure notifié et pour accélérer le processus, les ARN devraient utiliser un ensemble de formulaires de notification.
(10) En vue d’accroître la transparence sur un projet de mesure notifié et de faciliter l’échange d’information sur ces mesures entre les ARN, l’ORECE et la Commission, tant les formulaires de notification standard que les formulaires de notification abrégés qui sont rendus publics devraient contenir une description claire et synthétique des principaux éléments du projet de mesure notifié. Il est indiqué, dans les modèles de ces formulaires, que les informations requises dans les sections du modèle devraient être fournies le cas échéant, ce qui signifie que toutes les informations peuvent ne pas être pertinentes dans chaque cas.
(11) Il convient d’utiliser un formulaire de notification abrégé pour certaines catégories de projets de mesures à caractère récurrent et/ou technique afin de réduire la charge administrative pesant sur toutes les parties concernées. Les ARN modifient souvent les détails techniques des mesures correctrices imposées précédemment afin de tenir compte des variations des indicateurs ou facteurs économiques pertinents (tels que l’évolution du coût des équipements; les coûts de main-d’œuvre, le taux d’inflation ou les loyers des biens immobiliers), ou pour actualiser les prévisions ou les hypothèses. Seules les modifications ou mises à jour de détails qui ne changent pas la nature ou la portée générale des mesures correctrices préexistantes devraient être notifiées à l’aide du formulaire de notification abrégé. L’évaluation de ce type de projets de mesures étant susceptible d’être moins complexe, elle peut, comme cela s’est déjà produit par le passé, être menée à bien par la Commission dans un délai inférieur à un mois. De même, la pratique antérieure montre que l’évaluation de ce type de projets de mesures a rarement conduit la Commission à adresser des observations à l’ARN en application de l’article 32, paragraphe 3, du code. C’est pourquoi la recommandation précise les situations dans lesquelles un formulaire de notification abrégé peut être utilisé.
(12) En revanche, les changements substantiels concernant la nature ou la portée des mesures correctrices qui ont un impact sensible sur le marché, telles que la modification des méthodes employées pour calculer les coûts ou les prix, (7) la fixation des périodes transitoires ou la modification des niveaux tarifaires (à l’exception des mises à jour tarifaires qui reflètent simplement les variations des indicateurs économiques pertinents ou des facteurs décrits ci-dessus) devraient être notifiés au moyen du formulaire de notification standard.
(13) Les formulaires de notification devraient également comporter, le cas échéant, des indications sur le contenu des notifications liées aux nouvelles dispositions introduites par le code. Il s’agit en particulier des notifications relevant du champ d’application des articles 61 et 76 du code (obligations d’accès symétriques et offres de co-investissement) et du champ d’application des articles 78 à 81 du code (séparation sur une base volontaire, engagements, entreprises uniquement de gros et migration à partir de l’infrastructure historique).
(14) Le mécanisme permettant à la Commission d’exiger des ARN qu’elles retirent les mesures prévues concernant la définition du marché et la désignation des entreprises comme puissantes sur le marché, lorsque de telles mesures feraient obstacle au marché intérieur ou seraient incompatibles avec le droit de l’Union, a contribué de manière significative à la cohérence des approches réglementaires entre les États membres. Le mécanisme s’est révélé efficace pour clarifier les circonstances dans lesquelles la réglementation ex ante devrait être appliquée.
(15) L’expérience acquise dans le cadre de la procédure relative au marché intérieur au titre des articles 7 et 7 bis de la directive no 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a montré que le manque de cohérence dans l’application des mesures correctrices par les ARN lorsque les conditions de marché sont similaires peut porter atteinte au marché intérieur des communications électroniques.
(16) Le code autorise désormais la Commission, lorsque l’ORECE partage ses réserves, à exiger d’une ARN qu’elle retire les projets de mesures concernant i) l’extension des obligations au-delà du premier point de concentration ou de distribution afin de
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