Reglamento (CE) n° 1110/2003 de la Comisión, de 26 de junio de 2003, que modifica el Reglamento (CE) n° 1249/96 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1766/92 del Consejo en lo que concierne a los derechos de importación en el sector de los cereales

Published date27 June 2003
Subject MatterCereals,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 27 June 2003
TEXTE consolidé: 32003R1110 — FR — 30.06.2003

2003R1110 — FR — 30.06.2003 — 000.004


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1110/2003 DE LA COMMISSION du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales) (JO L 158, 27.6.2003, p.12)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 029 du 3.2.2004, p. 19 (1110/03)
►C2 Rectificatif, JO L 046 du 17.2.2004, p. 42 (1110/03)
►C3 Rectificatif, JO L 307 du 24.11.2007, p. 23 (1110/03)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1110/2003 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2003

modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:
(1) À la suite de discussions sur l'interprétation de la méthode de fixation et d'adaptation des droits à l'importation et des coûts de fret maritime qui en découlent, il est nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1900/2002 ( 4 ), afin de les rendre plus claires.
(2) Par les décisions 2003/254/CE ( 5 ) et 2003/253/CE ( 6 ), le Conseil a approuvé la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, les États-Unis d'Amérique et le Canada, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Ces accords modifient les conditions d'importation de l'orge et du blé tendre de qualité basse et moyenne en établissant pour ces produits des contingents d'importation applicables à partir du 1er janvier 2003.
(3) Par les décisions précitées, le Conseil a autorisé la Commission à déroger temporairement pour ces produits au régime des droits à l'importation prévu par l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 jusqu'à l'approbation d'une modification formelle de ce règlement. Pour permettre l'application des accords approuvés par le Conseil à partir du 1er janvier 2003, la Commission a adopté des dispositions temporaires de mise en œuvre par le règlement (CE) no 2378/2002 ( 7 ), modifié par le règlement (CE) no 611/2003 ( 8 ). Ces arrangements temporaires viennent à expiration le 30 juin 2003.
(4) À cette date, les règles d'application permanente des accords approuvés par le Conseil devront être adoptées.
(5) En conséquence, il convient d'insérer dans le règlement (CE) no 1249/96, à titre permanent, les dispositions du règlement (CE) no 2378/2002, qui ont été appliquées avec satisfaction pendant le premier semestre 2003.
(6) Étant donné que la déduction pour l'orge de brasserie est supprimée et que la déduction pour le blé panifiable de haute qualité constituera une prime, les abattements propres au produit liés au régime de la destination particulière ne seront applicables qu'au maïs vitreux. Dans ces conditions, les dispositions actuelles du régime de la destination particulière doivent être simplifiées et harmonisées avec la législation douanière générale.
(7) Dans les cas où des certificats de conformité sont acceptés pour les produits de haute qualité (blé tendre de haute qualité et blé dur pour le Canada et les États-Unis et maïs vitreux pour l'Argentine), il est important de limiter le montant des garanties au plus faible niveau possible. La seule garantie applicable en cas de certificat de conformité doit être la garantie liée au certificat d'importation.
(8) Le règlement (CE) no 1249/96 doit donc être modifié en conséquence.
(9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son Président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 1249/96 est modifié de la manière suivante:

1) l'article 2 est modifié de la manière suivante:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les droits à l'importation visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex100190 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 sont calculés quotidiennement mais sont fixés le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application respectivement à partir du seize du mois et du premier jour du mois suivant. Lorsque le quinze n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, les droits sont fixés le jour ouvrable précédent le quinze du mois considéré. Toutefois, si, au cours de la période d'application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 euros par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.

2. Le prix à retenir pour calculer le droit à l'importation est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 4. Pour chaque fixation, le droit à l'importation considéré est la moyenne des droits à l'importation calculés pendant les dix précédents jours ouvrables. Pour la fixation et les ajustements, la Commission ne tient pas compte des droits à l'importation journaliers retenus pour la précédente fixation.

Le prix à l'intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s'applique le droit à l'importation.»

;

b) le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les droits à l'importation sont réduits de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l'annexe I. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 9 ) et aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 10 ) s'appliquent.

Par dérogation à l'article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 2454/93, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie additionnelle de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de certificats de conformité délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité.

Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT