Commission Regulation (EC) No 1110/2003 of 26 June 2003 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92

Coming into Force01 July 2003,30 June 2003
End of Effective Date09 August 2010
Celex Number32003R1110
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj
Published date27 June 2003
Date26 June 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 27 June 2003
EUR-Lex - 32003R1110 - FR

Règlement (CE) n° 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0012 - 0020


Règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission

du 26 juin 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de discussions sur l'interprétation de la méthode de fixation et d'adaptation des droits à l'importation et des coûts de fret maritime qui en découlent, il est nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1900/2002(4), afin de les rendre plus claires.

(2) Par les décisions 2003/254/CE(5) et 2003/253/CE(6), le Conseil a approuvé la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, les États-Unis d'Amérique et le Canada, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Ces accords modifient les conditions d'importation de l'orge et du blé tendre de qualité basse et moyenne en établissant pour ces produits des contingents d'importation applicables à partir du 1er janvier 2003.

(3) Par les décisions précitées, le Conseil a autorisé la Commission à déroger temporairement pour ces produits au régime des droits à l'importation prévu par l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 jusqu'à l'approbation d'une modification formelle de ce règlement. Pour permettre l'application des accords approuvés par le Conseil à partir du 1er janvier 2003, la Commission a adopté des dispositions temporaires de mise en oeuvre par le règlement (CE) n° 2378/2002(7), modifié par le règlement (CE) n° 611/2003(8). Ces arrangements temporaires viennent à expiration le 30 juin 2003.

(4) À cette date, les règles d'application permanente des accords approuvés par le Conseil devront être adoptées.

(5) En conséquence, il convient d'insérer dans le règlement (CE) n° 1249/96, à titre permanent, les dispositions du règlement (CE) n° 2378/2002, qui ont été appliquées avec satisfaction pendant le premier semestre 2003.

(6) Étant donné que la déduction pour l'orge de brasserie est supprimée et que la déduction pour le blé panifiable de haute qualité constituera une prime, les abattements propres au produit liés au régime de la destination particulière ne seront applicables qu'au maïs vitreux. Dans ces conditions, les dispositions actuelles du régime de la destination particulière doivent être simplifiées et harmonisées avec la législation douanière générale.

(7) Dans les cas où des certificats de conformité sont acceptés pour les produits de haute qualité (blé tendre de haute qualité et blé dur pour le Canada et les États-Unis et maïs vitreux pour l'Argentine), il est important de limiter le montant des garanties au plus faible niveau possible. La seule garantie applicable en cas de certificat de conformité doit être la garantie liée au certificat d'importation.

(8) Le règlement (CE) n° 1249/96 doit donc être modifié en conséquence.

(9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son Président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié de la manière suivante:

1) l'article 2 est modifié de la manière suivante:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Les droits à l'importation visés à l'article 10, paragraphe 2, du...

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